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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 25-12.221

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00252

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de « sales assistant » le 9 avril 1993 par la société Mietec France SAS. Son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2010 à la société On Semiconductor avec laquelle elle a signé le 30 juin 2010 un nouveau contrat de travail en qualité de « senior representative sales support ».

2Déclarée inapte par le médecin du travail le 9 avril 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 mai 2018.

3Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remise de bulletins de paie conformes, alors que « lors du paiement du salaire, l'employeur remet un bulletin de paie qui comporte l'emploi du salarié ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de remise des bulletins de paie du 4 octobre 2010 au 16 mai 2018 mentionnant l'emploi réellement occupé de « global service manager » aux motifs adoptés que les bulletins ne comportant pas d'irrégularités impactant des éléments de salaire, et Mme [O] ne démontrant pas avoir subi un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 4° du code du travail, ce dernier dans ses versions applicables en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, L. 3243-2 et R. 3243-1, 4° du code du travail, ce dernier dans sa version issue des décrets n° 2008-1501 du 30 décembre 2008, n° 2016-190 du 25 février 2016 et n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, successivement applicables au litige :

6Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une obligation contractuelle peut faire l'objet d'une exécution forcée indépendamment de l'existence d'un préjudice.

7Il résulte des deux derniers que tout paiement de rémunération oblige l'employeur à délivrer un bulletin de paie qui comporte l'emploi du salarié.

8Pour débouter la salariée de sa demande de remise de bulletins de paie portant la mention de l'emploi de « global service manager » qu'elle a occupé du 4 octobre 2010 au 16 mai 2018, au lieu de celui de « sales assistant », la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que les bulletins de salaire ne comportait pas d'irrégularités impactant les éléments du salaire et que la salariée ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait ordonné la délivrance d'un certificat de travail mentionnant l'emploi de « global service manager », l'occupation d'un tel poste par la salariée aux dates mentionnées n'étant pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12L'employeur ne contestant pas que la salariée occupait l'emploi de « global service manager », aux dates mentionnées du 4 octobre 2010 au 16 mai 2018, il convient d'ordonner la délivrance de bulletins de paie conformes à cet emploi.

13La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de remise de bulletins de paie conformes n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la salariée aux dépens justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de remise de bulletins de paie conformes, l'arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Ordonne la remise par la société On Semiconductor France de bulletins de paie à Mme [O] portant la mention de l'emploi de « global service manager » pour la période du 4 octobre 2010 au 16 mai 2018.
  • Condamne la société On Semiconductor France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société On Semiconductor France et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 25-12.221 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00252 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-XCKJPX9D