Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, L. 3243-2 et R. 3243-1, 4° du code du travail, ce dernier dans sa version issue des décrets n° 2008-1501 du 30 décembre 2008, n° 2016-190 du 25 février 2016 et n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, successivement applicables au litige :
6Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une obligation contractuelle peut faire l'objet d'une exécution forcée indépendamment de l'existence d'un préjudice.
7Il résulte des deux derniers que tout paiement de rémunération oblige l'employeur à délivrer un bulletin de paie qui comporte l'emploi du salarié.
8Pour débouter la salariée de sa demande de remise de bulletins de paie portant la mention de l'emploi de « global service manager » qu'elle a occupé du 4 octobre 2010 au 16 mai 2018, au lieu de celui de « sales assistant », la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que les bulletins de salaire ne comportait pas d'irrégularités impactant les éléments du salaire et que la salariée ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait ordonné la délivrance d'un certificat de travail mentionnant l'emploi de « global service manager », l'occupation d'un tel poste par la salariée aux dates mentionnées n'étant pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.