Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son action en annulation de la délibération du CSEE du 11 juin 2024 portant désignation d'un expert-comptable en vue de l'assister dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale, à l'emploi et aux conditions de travail de l'entreprise pour l'exercice 2023, alors « que seules les actions concernant l'exercice de la mission d'une institution représentative implantée au niveau de l'UES doivent être introduites par ou dirigée contre toutes les entités composant cette UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ; que lorsqu'une action tend à l'annulation de la délibération du CSE d'un établissement appartenant à une seule société membre d'une UES, cette société est recevable à agir seule et sans mandat pour représenter les autres sociétés de l'UES, peu important que le CSEE soit mis en place dans le cadre de l'UES ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que l'établissement Monoprix rond-point est un magasin de la société Monoprix exploitation ; que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la délibération du CSE de l'établissement Monoprix rond-point du 11 juin 2024 faute d'avoir été exercée par l'ensemble des sociétés de l'UES Monoprix et faute pour la société Monoprix exploitation d'avoir été mandatée par les autres sociétés de l'UES Monoprix, le président du tribunal a énoncé que l'accord du 8 avril 2019 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques de l'UES Monoprix (CSE d'établissement et CSE central), conclu entre l'UES Monoprix et les organisations syndicales représentatives au sein de cette UES, avait pour objet de fixer le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSEE au sein de l'UES Monoprix ainsi que leurs modalités de fonctionnement, qu'il ne s'agissait pas d'un accord conclu au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'UES telle que la société Monoprix exploitation mais qu'il concernait l'ensemble des entreprises de l'UES Monoprix, et que rien ne permettait d'établir que le comité social et économique d'établissement Monoprix rond-point avait été mis en place au sein de la société Monoprix exploitation ; qu'en statuant ainsi quand, l'établissement Monoprix rond-point appartenant à la société Monoprix exploitation, elle était recevable à agir seule et sans mandat, le président du tribunal a violé l'article L. 2315-94 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »