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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2026, n° 24-11.778

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 14 décembre 2023), M. [J] a été engagé par M. [W] en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 4 septembre 2012.

2Les parties ont régularisé deux avenants les 5 janvier 2014 et 21 janvier 2016.

3Soutenant que le dernier de ces avenants était nul en raison d'un dol et que le minimum conventionnel n'avait pas été respecté, le salarié a attrait l'employeur, représenté par M. [S] en sa qualité de tuteur, devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour les années 2018 et 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le deuxième moyen en ce qu'il fait grief au jugement de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour l'année 2018

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il fait grief au jugement de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour l'année 2019

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur, représenté par son tuteur, fait ce grief au jugement, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour le condamner à verser à M. [J] [les sommes de 162 euros à titre de rappels de salaire pour l'année 2018 et] la somme de 816 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que "vu les pièces versées aux débats", il faisait droit à la demande ; qu'en statuant ainsi, sans analyser fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de rappel de salaire pour l'année 2019, le jugement se borne à énoncer « Vu les pièces versées aux débats ».

8En statuant ainsi, sans analyser fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur, représenté par son tuteur, fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que le conseil de prud'hommes l'a condamné à verser à M. [J] la somme de 1 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant ainsi, bien que dans ses conclusions M. [J] demandait la condamnation de l'employeur, représenté par M. [G] [S], ès qualités, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

10Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

12Le jugement condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

13En statuant ainsi, alors que dans le dispositif des dernières conclusions soutenues à l'audience, le salarié limitait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros, le conseil de prud'hommes, se prononçant sur une chose non demandée, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à M. [J] les sommes de 816 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 et de 1 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL Le Prado-Gilbert ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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