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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 25-10.162

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00153

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de VRP multicartes suivant contrat de travail du 26 novembre 1992 par la Société industrielle de coopération d'aveugles (la société SICA) mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2006 du tribunal de commerce de Bobigny.

2Le 23 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire prononcer son licenciement pour motif économique sous astreinte et d'obtenir la reconnaissance de la qualité de VRP exclusif et le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie minimale de ressources prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pour la période courant à compter du 1er avril 2011.

3Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SICA. La société MJS Partners a été désignée en qualité de mandataire ad litem suivant ordonnance du 10 novembre 2022.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant au prononcé judiciaire de son licenciement pour motif économique et, subsidiairement, à la condamnation de la société SICA, prise en la personne de son mandataire ad litem, la société MJS Partners, à prononcer elle-même le licenciement économique, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance et du refus abusifs de procéder au licenciement et de le débouter de ces prétentions, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré M. [Y] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail pour motif économique et tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour résistance et refus abusifs de procéder au licenciement, puis ayant débouté M. [Y] de ces mêmes prétentions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile :

6Un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

7L'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du salarié tendant au prononcé de son licenciement économique et au paiement de dommages-intérêts à ce titre et l'a débouté de ces mêmes demandes.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseil de prud'hommes, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée sur le premier moyen n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il confirme le jugement du 10 août 2015 en tant qu'il déboutait M. [Y] de ses demandes tendant au prononcé judiciaire de son licenciement pour motif économique et, subsidiairement, à la condamnation de la société SICA, prise en la personne de son mandataire ad litem, la société MJS Partners, à prononcer elle-même le licenciement économique, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance et du refus abusifs de procéder au licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société MJS Partners, ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

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