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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-19.418

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d'assistante commerciale le 3 décembre 2002 par l'association APF France handicap. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2019 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

3Elle a été licenciée le 22 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité physique de l'exécuter ; que tel est le cas du salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dès lors que l'inaptitude est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir écarté tout harcèlement moral à l'encontre de Mme [D] ainsi que toute modification du contrat de travail et des conditions de travail et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a constaté d'une part que "le licenciement a été prononcé en raison d'une inaptitude d'origine non professionnelle", et que "le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse" ; qu'en confirmant cependant le jugement entrepris "en ce qu'il condamne l'association APF France handicap à payer à Mme [D] les sommes de 8 585,49 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et 858,54 euros de congés payés afférents", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4 du code du travail :

6Il résulte de ces textes qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, ou en présence d'une mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

7L'arrêt retient que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral, que le licenciement a été prononcé en raison d'une inaptitude d'origine non professionnelle, que les certificats médicaux du médecin traitant n'emportent pas conviction sur le lien entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail et en conclut que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, puis condamne l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

8En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Au regard du paragraphe 6, il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association APF France handicap à payer à Mme [D] les sommes de 8 585,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 858,54 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DEBOUTE Mme [D] de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
  • Condamne Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-19.418 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00110 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FHP9R05E