Réponse de la Cour
5Dans son arrêt du 12 mars 1998 (CJCE, arrêt du 12 mars 1998, Jules Dethier Équipement SA contre Jules Dassy et Sovam SPRL, C-319/94), la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé (point 35) que les travailleurs dont le contrat ou la relation de travail ont pris fin avec effet à une date antérieure à celle du transfert, en violation de l'article 4, paragraphe 1, doivent être considérés comme étant toujours employés de l'entreprise à la date du transfert avec la conséquence, notamment, que les obligations de l'employeur à leur égard sont transférées de plein droit du cédant au cessionnaire (arrêt du 15 juin 1988, Bork International e.a., 101/87, Rec. p. 3057, point 18). Elle a ensuite précisé qu'il en résultait que le contrat de travail de la personne licenciée irrégulièrement peu de temps avant le transfert doit être considéré comme encore existant vis-à-vis du cessionnaire, même si le travailleur licencié n'a pas été repris par ce dernier après le transfert d'entreprise (point 41) et que les travailleurs irrégulièrement licenciés par le cédant peuvent se prévaloir vis-à-vis de ce dernier de l'irrégularité dudit licenciement (point 42).
6En revanche, la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 n'impose aucune obligation particulière à la charge des Etats membres en termes d'indemnisation du licenciement du salarié ne sollicitant pas la poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire.
7En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de cette directive, il a été jugé que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture et que lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux (Soc., 20 mars 2002, pourvoi n° 00-41.651, Bull. 2002, V, n° 94 ; Soc., 19 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.317).
8Il en résulte que la sanction consistant à considérer le licenciement dépourvu d'effet, en ce qu'il n'est pas de nature à empêcher le changement d'employeur, permet de garantir l'effectivité de la directive, en reconnaissant au salarié le droit d'exiger la poursuite du contrat de travail ou la réparation du préjudice né de son éviction effective de l'entreprise, tant de l'employeur qui l'a licencié, que du cessionnaire qui a refusé de poursuivre le contrat.
9En l'absence de doute raisonnable quant à l'application et l'interprétation des dispositions du droit de l'Union européenne invoquées, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suggérée.