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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-17.960

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00041

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2024), M. [O], engagé en qualité de « Directeur commercial Power Digital Monde » à compter du 1er mai 2017 par la société GE Energy Products France SNC (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de « Responsable Innovation digitale Monde ».

2Le salarié, après avoir conclu, le 17 avril 2020 une convention de rupture d'un commun accord prenant effet le 30 mai 2020, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien-fondé de cette rupture et obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes à titre de rappel de primes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du plan LPTA, alors :

« 2°/ que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral n'est opposable à l'ensemble des salariés concernés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée, en plus des salariés, aux représentants du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect de ces formalités ; qu'en l'espèce, en jugeant régulière la dénonciation de l'engagement unilatéral portant sur le versement aux cadres dirigeants d'une prime de performance à long terme ''LTPA'', sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait respecté son obligation d'informer les représentants du personnel de cette dénonciation dans un délai suffisant pour permettre des négociations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit être notifiée à tous les salariés concernés individuellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était borné à adresser un courriel à une adresse générique ''@GE EB+ <[Courriel 3]'', consultable par plusieurs destinataires désignés sous le vocable de ''leaders'', dont l'employeur n'a pas fourni la liste, ce dont il résulte que M. [O], qui faisait valoir que ce courriel ne démontrait pas qu'il aurait été informé individuellement et qui soulignait que le courriel ne précisait pas la liste des destinataires, n'avait pas été informé individuellement de la dénonciation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles 1103 et 1104 du code civil, et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail :

5La dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un délai suffisant pour permettre les négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.

6Pour débouter le salarié de sa demande au titre du plan LPTA, l'arrêt retient que l'employeur rapportait suffisamment la preuve qu'il avait régulièrement dénoncé cet engagement unilatéral à la fin de l'année 2017, dans un délai suffisant, le salarié ayant nécessairement été destinataire du courriel adressé le 21 décembre 2017 aux « leaders » à l'adresse électronique @GE EB+ < [Courriel 3].

7En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que la dénonciation de l'engagement unilatéral avait été notifiée aux représentants du personnel, ni qu'elle avait été notifiée individuellement au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier du plan LTPA, l'arrêt rendu le 11 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société GE Energy Products France SNC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GE Energy Products France SNC et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-17.960 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00041 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-KVKVWE61