11L'employeur fait le même grief à l'arrêt alors « que si les dispositions des articles L. 3141-3 et suivants du code du travail, relatives aux congés payés, sont, en principe, applicables aux agents de la SNCF, ceux-ci sont, en outre, soumis à des dispositions réglementaires qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés annuels ; qu'en vertu du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du régime de droit commun sont plus favorables que celles résultant du règlement propre à la SNCF ; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ; que la société nationale SNCF soutenait que l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce règlement accorde à ses agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du droit commun, notamment en ce qu'il prévoit qu'ils ont droit pour chaque période de référence, à un congé payé de vingt-huit jours ouvrés, quand le code du travail prévoit que les salariés ont droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois, et que, par suite, seules étaient applicables à Mme [D] les dispositions du règlement GRH00143 à l'exclusion des articles L. 3143-3 et suivants du code du travail ; qu'en se prononçant sur la base des arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 reconnaissant le principe de l'acquisition de droits à congés payés au titre d'une période d'absence pour maladie non professionnelle et des dispositions en ce sens du code du travail issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sans examiner, comme il lui était demandé, si les dispositions du règlement propre à la SNCF n'étaient pas globalement plus favorables aux salariés que celles résultant droit commun de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable. »