Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'instance est périmée et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et de dire que le jugement a la force de la chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, alors « qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que lorsque des diligences sont mises à la charge des parties par une décision de radiation, il est indifférent qu'elles aient été accomplies antérieurement ou postérieurement à cette décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la décision de radiation du 4 juin 2018 avait dit que l'affaire ne pourrait être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et notifiées préalablement aux parties adverses ; qu'il en résultait que le dépôt par l'appelant de conclusions préalablement notifiées à l'intimée suffisait à interrompre le délai de péremption, peu important que leur notification soit intervenue antérieurement à la décision de radiation ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer l'instance périmée, que M. [Y] devait notifier ses conclusions postérieurement au 4 juin 2018, date de la décision de radiation, et en en déduisant que le fait que les conclusions déposées à l'appui de sa demande de réinscription du 2 juin 2020 aient été identiques à celles déposées avant le 4 juin 2018 ''ne [le] dispensait nullement de les notifier, préalablement à sa demande de rétablissement, à la société Dim France (ou à son avocat)'', la cour a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »