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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 23-10.962

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00002

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen tiré de ce que les conclusions remises au greffe par le salarié le 9 mai 2018 étant les mêmes que celles qu'il a déposées le 2 juin 2020 à l'appui de sa demande de rétablissement de l'affaire, le seul dépôt de celles-ci, préalablement notifiées à l'employeur, suffisait à interrompre le délai de péremption, peu important que leur notification soit intervenue antérieurement à l'ordonnance de radiation, est né de l'arrêt. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 386 du code de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 novembre 2022), M. [Y], engagé en qualité de VRP, à compter du 20 octobre 1994, par la société Dim aux droits de laquelle vient désormais la société Dim France, a saisi, le 11 septembre 2014, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires.

2Il a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes.

3La cour d'appel a, par ordonnance du 4 juin 2018, ordonné la radiation de l'affaire et indiqué qu'elle ne pourrait être rétablie qu' « au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses, ces diligences devant être impérativement accomplies dans un délai maximum de deux ans à compter de la notification » de la décision.

4Le 2 juin 2020, le salarié a demandé le rétablissement de l'affaire, en joignant des conclusions.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'instance est périmée et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et de dire que le jugement a la force de la chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, alors « qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que lorsque des diligences sont mises à la charge des parties par une décision de radiation, il est indifférent qu'elles aient été accomplies antérieurement ou postérieurement à cette décision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la décision de radiation du 4 juin 2018 avait dit que l'affaire ne pourrait être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et notifiées préalablement aux parties adverses ; qu'il en résultait que le dépôt par l'appelant de conclusions préalablement notifiées à l'intimée suffisait à interrompre le délai de péremption, peu important que leur notification soit intervenue antérieurement à la décision de radiation ; qu'en retenant pourtant, pour déclarer l'instance périmée, que M. [Y] devait notifier ses conclusions postérieurement au 4 juin 2018, date de la décision de radiation, et en en déduisant que le fait que les conclusions déposées à l'appui de sa demande de réinscription du 2 juin 2020 aient été identiques à celles déposées avant le 4 juin 2018 ''ne [le] dispensait nullement de les notifier, préalablement à sa demande de rétablissement, à la société Dim France (ou à son avocat)'', la cour a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7Cependant, le moyen tiré de ce que les conclusions remises au greffe par le salarié le 9 mai 2018 étant les mêmes que celles qu'il a déposées le 2 juin 2020 à l'appui de sa demande de rétablissement de l'affaire, le seul dépôt de celles-ci, préalablement notifiées à l'employeur, suffisait à interrompre le délai de péremption, peu important que leur notification soit intervenue antérieurement à l'ordonnance de radiation, est né de l'arrêt.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur :

9Selon le second de ces textes, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été spécialement mises à leur charge par les juridictions.

10Pour dire l'instance périmée, l'arrêt relève, d'abord, que la cour d'appel a imposé à la partie la plus diligente, pour qu'un rétablissement de l'affaire au rôle puisse être interruptif de péremption, qu'elle dépose ou notifie au greffe de nouvelles écritures, conclusions devant être notifiées préalablement à la partie adverse (ou à son avocat), et qu'en conséquence, faute pour la partie la plus diligente d'accomplir, avant le 7 juin 2020, toutes les diligences mises à sa charge par la cour d'appel dans son arrêt du 4 juin 2018, la péremption était acquise.

11L'arrêt retient, ensuite, qu'il n'est justifié par le salarié que d'une demande de rétablissement de l'affaire au rôle adressée par courriel du 2 juin 2020, accompagnée de conclusions de remise au rôle non notifiées préalablement à l'intimée ou à son avocat, comme l'imposait pourtant la cour dans sa décision du 4 juin 2018.

12L'arrêt ajoute que le fait que les conclusions de remise au rôle du 2 juin 2020 du salarié seraient identiques ou similaires ou proches de celles déposées par l'appelant avant le 4 juin 2018 ne dispensait nullement le salarié de les notifier préalablement à sa demande de rétablissement, à la société Dim France (ou à son avocat), comme la cour d'appel l'exigeait dans son arrêt du 4 juin 2018 pour permettre à la partie adverse de connaître le fondement écrit (ainsi que les pièces visées) d'une nouvelle demande de réenrôlement, et ce pour une instance d'appel ouverte depuis le 10 juillet 2015 dans une procédure ayant déjà fait l'objet d'un arrêt de retrait du rôle en 2017 et d'un arrêt de radiation en 2018.

13En statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations et des productions que les conclusions remises au greffe par le salarié le 2 juin 2020 au soutien de sa demande de rétablissement étaient identiques à celles déjà déposées le 9 mai 2018 et avaient été signifiées avant l'ordonnance de radiation, en sorte que l'ensemble des diligences mises à la charge de ce dernier avaient été accomplies antérieurement à l'expiration du délai de deux ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société Dim France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dim France et la condamne à payer M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 23-10.962 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00002 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-WF6CCEVB