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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 septembre 2026, n° 26-83.881

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01292

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 7. L'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience ont été entendus le président en son rapport, trois avocats représentants les parties civiles, l'avocat général en ses réquisitions, M. Sébastien Noachovitch, avocat de M. [E], à nouveau l'avocat général en ses réquisitions, Mme Debbah, avocat de plusieurs personnes mises en examen, dont M. [A], la défense ayant eu la parole en dernier, et que l'affaire a été mise en délib

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance en date du 31 août 2023, MM. [N] [A] et [C] [E] ont été mis en accusation des chefs, le premier, de viols, complicité de viols en réunion, traite d'êtres humains en bande organisée, le second, de viols en réunion, traite d'êtres humains en bande organisée, et renvoyés devant la cour criminelle départementale.

3MM. [A], [E], le ministère public et plusieurs parties civiles ont relevé appel de cette décision.

4M. [A] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5que faute pour les mentions de son arrêt ci-dessus rappelées d'assurer que l'avocat de M. [E] ait pu avoir la parole en dernier, après que l'avocat général eut présenté une seconde fois ses réquisitions, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

7L'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience ont été entendus le président en son rapport, trois avocats représentants les parties civiles, l'avocat général en ses réquisitions, M. Sébastien Noachovitch, avocat de M. [E], à nouveau l'avocat général en ses réquisitions, Mme Debbah, avocat de plusieurs personnes mises en examen, dont M. [A], la défense ayant eu la parole en dernier, et que l'affaire a été mise en délibéré.

8Ces mentions, qui ne précisent pas que l'avocat de M. [E] a eu la parole après la seconde prise de parole du ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

9Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt attaqué qui ont renvoyé M. [E] devant la cour d'assises de Paris sous les accusations de viols aggravés et traite d'êtres humains en bande organisée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

11En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [N] [A] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [C] [E] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2026, mais en ses seules dispositions concernant M. [E], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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