Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5que faute pour les mentions de son arrêt ci-dessus rappelées d'assurer que l'avocat de M. [E] ait pu avoir la parole en dernier, après que l'avocat général eut présenté une seconde fois ses réquisitions, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
7L'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience ont été entendus le président en son rapport, trois avocats représentants les parties civiles, l'avocat général en ses réquisitions, M. Sébastien Noachovitch, avocat de M. [E], à nouveau l'avocat général en ses réquisitions, Mme Debbah, avocat de plusieurs personnes mises en examen, dont M. [A], la défense ayant eu la parole en dernier, et que l'affaire a été mise en délibéré.
8Ces mentions, qui ne précisent pas que l'avocat de M. [E] a eu la parole après la seconde prise de parole du ministère public, ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
9Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.