Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01281
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Par ordonnance du 8 octobre 2018, M. [Y] [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle aggravée, infraction à la législation sur les armes et refus de se soumettre à un prélèvement biologique.
3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné, pour les deux premières infractions, à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, et, pour la dernière infraction, à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Ils ont également prononcé sur les intérêts civils.
4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
5Le mémoire de M. [G], qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590, alinéa 1, du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.
Réponse de la Cour
6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G], en répression des faits d'agression sexuelle aggravée et de détention d'armes, à quatre ans d'emprisonnement et, en répression des faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique, à trois mois d'emprisonnement, alors :
« 2°/ que la peine prononcée pour le délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique se cumule, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués ; que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine ; qu'en condamnant M. [G] à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis pour le refus de se soumettre au prélèvement biologique sans s'expliquer sur l'aménagement obligatoire de cette peine qui se cumule, sans possibilité de confusion, avec la peine de 4 ans d'emprisonnement sans sursis prononcée pour l'agression sexuelle aggravée et la détention d'armes catégorie C, la cour d'appel a violé les articles 706-56 II du code de procédure pénale, ensemble les articles 132-19 et 132-25 du code pénal ;
3°/ que la juridiction qui ordonne une peine de confiscation doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, à quel titre la confiscation est prononcée ; que, pour ordonner la confiscation des scellés de la procédure, la cour d'appel s'est bornée à indiquer : « Attendu qu'il échet enfin d'ordonner à l'encontre d'[Y] [G] la confiscation des scellés de la procédure » ; qu'en prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé l'article 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
8Après avoir condamné M. [G], pour les faits d'agression sexuelle aggravée et d'infraction à la législation sur les armes, à quatre ans d'emprisonnement, et pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, à trois mois d'emprisonnement, la cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de cette dernière peine, retient que la durée des peines d'emprisonnement sans sursis prononcées exclut légalement tout aménagement de peine par la juridiction de jugement.
9En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10En effet, il se déduit des dispositions de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale que les seuils de six mois ou d'un an d'emprisonnement, prévus en matière d'aménagement de peine par le troisième alinéa de l'article 132-19 et l'article 132-25 du code pénal, ainsi que par les 1°, 2° et 3° du I de l'article 464-2 du code de procédure pénale, s'apprécient en prenant en compte, le cas échéant, le cumul, sans possibilité de confusion, de plusieurs peines d'emprisonnement prononcées par le même jugement.
11Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
12Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.
13Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14L'arrêt attaqué se borne, sans énoncer les motifs de cette peine complémentaire, à confirmer la mesure de confiscation des scellés ordonnée par le jugement. Le jugement mentionne qu'au regard de la gravité des faits, la personnalité et la situation personnelle de leur auteur, il convient d'ordonner la confiscation des scellés, laquelle, si elle porte atteinte au droit de propriété de l'intéressé, apparaît manifestement proportionnée.
15En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.
16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
17La cassation sera limitée à la peine de confiscation, dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure.
18Les dispositions concernant la culpabilité, les autres peines et les dispositions civiles seront donc maintenues.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.