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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 septembre 2026, n° 25-85.421

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01103

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Y] [F] et Mme [Z] [K], épouse [F], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions commises dans le cadre d'une activité de collecte et de traitement de déchets.

3La communauté de communes du nord du bassin d'[Localité 2] et la commune d'[Localité 1] se sont constituées partie civile.

4Par jugement du 18 octobre 2010, la juridiction du premier degré a déclaré les prévenus coupables des chefs susvisés les a condamnés à diverses peines et a ordonné une expertise comptable.

5Les prévenus, le ministère public et la commune d'[Localité 1] ont relevé appel de cette décision.

6Par arrêt du 11 septembre 2012, définitif sur l'action publique après le rejet du pourvoi formé à son encontre (Crim., 3 juin 2014, pourvoi n° 12-88.339), la cour d'appel de Bordeaux a déclaré ces mêmes prévenus coupables des chefs susvisés, a prononcé diverses peines à leur encontre, et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils.

7Condamné des mêmes chefs, [W] [K], père de Mme [K], est décédé le [Date décès 1] 2019. Sa fille, seule héritière, a renoncé à la succession qui, devenue vacante, a pour curateur la direction départementale des finances publiques (DDFIP).

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

8Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [K] et M. [F] solidairement et entièrement responsables, avec la DDFIP de la Marne France domaine en sa qualité de curateur à la succession vacante de [W] [K], des préjudices subis par la commune d'[Localité 1], et les a condamnés solidairement avec la direction départementale des finances publiques de la Marne France Domaine en sa qualité de curateur à la succession vacante de [W] [K] à payer à la commune d'[Localité 1] la somme de 414 407,12 euros en réparation de son préjudice matériel, alors :

« 3°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en retenant l'évaluation de son préjudice faite par la Commune d'[Localité 1] sur la base des tonnages calculés par la Direction Générale des Douanes au titre des années 2006 et 2007, cependant que la période de la prévention ne débutant qu'à compter du 18 février 2006, il ne pouvait être tenu compte des tonnages antérieurs à cette date pour le calcul du préjudice, la cour d'appel a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

10Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

11Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour faire droit à la demande de la commune d'[Localité 1] ayant évalué son préjudice matériel à la somme de 414 407,12 euros, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a mis à disposition le terrain sur lequel a été exploité le centre d'enfouissement technique.

13Les juges relèvent qu'il était convenu que l'exploitant rembourse à la commune le montant de la taxe générale sur les activités polluantes dont cette collectivité locale était redevable envers la direction générale des douanes.

14Ils constatent que les services des douanes ont évalué les dissimulations de volumes de déchets à 37 312,30 tonnes en 2006 et à 40 292,03 tonnes en 2007, soit au total 77 604,33 tonnes.

15Ils précisent que, compte tenu d'une redevance de 5,34 euros par tonne à l'époque de la prévention, à multiplier par le tonnage global précité, la partie civile fixe son préjudice à la somme de 414 407,12 euros.

16En se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux conclusions de Mme [K] et de M. [F] qui soutenaient que, la période de prévention ne débutant qu'à compter du 18 février 2006, le calcul du tonnage des déchets servant d'assiette à l'évaluation du préjudice subi par la commune d'[Localité 1] ne pouvait se fonder sur l'ensemble de l'année 2006, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation solidaire de M. [F] et de Mme [K] au paiement de la somme de 414 407,12 euros au titre du préjudice matériel subi par la commune d'[Localité 1]. Les autres dispositions, y compris celle disant qu'aucune faute n'est de nature à limiter le droit à réparation de cette partie civile, seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation solidaire de M. [F] et de Mme [K] au paiement de la somme de 414 407,12 euros au titre du préjudice matériel subi par la commune d'[Localité 1], toutes autres dispositions, y compris celle disant qu'aucune faute n'est de nature à limiter le droit à réparation de cette partie civile, étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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