Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
10Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
11Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12Pour faire droit à la demande de la commune d'[Localité 1] ayant évalué son préjudice matériel à la somme de 414 407,12 euros, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a mis à disposition le terrain sur lequel a été exploité le centre d'enfouissement technique.
13Les juges relèvent qu'il était convenu que l'exploitant rembourse à la commune le montant de la taxe générale sur les activités polluantes dont cette collectivité locale était redevable envers la direction générale des douanes.
14Ils constatent que les services des douanes ont évalué les dissimulations de volumes de déchets à 37 312,30 tonnes en 2006 et à 40 292,03 tonnes en 2007, soit au total 77 604,33 tonnes.
15Ils précisent que, compte tenu d'une redevance de 5,34 euros par tonne à l'époque de la prévention, à multiplier par le tonnage global précité, la partie civile fixe son préjudice à la somme de 414 407,12 euros.
16En se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux conclusions de Mme [K] et de M. [F] qui soutenaient que, la période de prévention ne débutant qu'à compter du 18 février 2006, le calcul du tonnage des déchets servant d'assiette à l'évaluation du préjudice subi par la commune d'[Localité 1] ne pouvait se fonder sur l'ensemble de l'année 2006, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
17La cassation est par conséquent encourue.