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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-83.782

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01078

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Dans la nuit du 8 au 9 juin 2019, M. [D] [F] a été victime de coups à la suite desquels une incapacité totale de travail de trente jours lui a été reconnue.

3MM. [E] [G] et [Q] [P] ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel du 12 octobre 2020, pour violences en réunion, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a déclaré en outre les prévenus solidairement responsables du préjudice subi par la partie civile, ordonné une expertise médicale de cette dernière et condamné les prévenus au paiement de sommes.

4Les prévenus et le ministère public ont formé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen proposé pour M. [G], pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen proposé pour M. [G], pris en sa seconde branche, et le moyen proposé pour M. [P]

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu le requérant coupable de violences volontaires commises par une ou plusieurs personnes ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et l'a déclaré solidairement responsable avec son coprévenu du préjudice subi par la partie civile, alors :

« 2°/ d'autre part, que la faute de la victime partie civile peut exclure ou limiter son droit à réparation ; qu'après avoir relevé que M. [D] [F] était alors en état d'ivresse manifeste, d'humeur belliqueuse et virulente et qu'il s'était précipité en courant le bras armé vers [Q] [P], la cour a constaté les éléments caractéristiques d'une faute de la victime qu'elle s'est refusée à qualifier à la faveur d'un motif inopérant tiré de l'absence de légitime défense ; qu'à défaut d'avoir recherché si la partie civile n'avait pas ainsi participé à la réalisation de son préjudice justifiant un partage de responsabilités, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil, 222-11 et 222-12 al. 1, 8° du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

7Le moyen proposé pour M. [P] critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il l'a déclaré solidairement responsable avec M. [E] [G] du préjudice subi par M. [D] [F] et a ordonné une expertise médicale, alors « que si la disproportion entre la riposte et l'attaque exclut l'excuse de légitime défense, elle n'exclut cependant pas l'existence d'une faute de la victime, qui, si elle est établie, justifie un partage de responsabilité ; qu'en effet, même en l'absence de légitime défense caractérisée au sens de l'article 122-5 du code pénal, les juges du fond doivent rechercher, comme ils y étaient invités, si les agissements fautifs de la victime n'avaient pas concouru à la réalisation du dommage et ne justifiaient pas un partage de responsabilité dans une proportion qu'ils leur appartenaient d'apprécier ; qu'en affirmant, par principe, que l'absence de légitime défense excluait, ipso facto, tout partage de responsabilité nonobstant l'attitude provocatrice et donc fautive de la victime dont elle a relevé qu'elle était en état d'ivresse manifeste, d'humeur belliqueuse et virulente et qu'elle était arrivée en courant vers [Q] [P] en courant le bras armé sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée s'il n'en résultait pas que la victime avait participé à la réalisation de son préjudice justifiant un partage de responsabilité la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble 122-5 du code pénal 2 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour déclarer les prévenus entièrement responsables des dommages subis par la victime et dire n'y avoir lieu de réduire son droit à indemnisation, l'arrêt énonce que si M. [F] était en état d'ivresse et virulent, MM. [G] et [P] ont réagi immédiatement par la violence à son encontre alors qu'ils n'étaient pas en état de légitime défense.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré le rejet de l'excuse de légitime défense, la partie civile n'avait pas commis une faute qui avait concouru à son propre dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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