Sur le moyen proposé pour M. [G], pris en sa première branche
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01078
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Dans la nuit du 8 au 9 juin 2019, M. [D] [F] a été victime de coups à la suite desquels une incapacité totale de travail de trente jours lui a été reconnue.
3MM. [E] [G] et [Q] [P] ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel du 12 octobre 2020, pour violences en réunion, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a déclaré en outre les prévenus solidairement responsables du préjudice subi par la partie civile, ordonné une expertise médicale de cette dernière et condamné les prévenus au paiement de sommes.
4Les prévenus et le ministère public ont formé appel.
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen proposé pour M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu le requérant coupable de violences volontaires commises par une ou plusieurs personnes ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et l'a déclaré solidairement responsable avec son coprévenu du préjudice subi par la partie civile, alors :
« 2°/ d'autre part, que la faute de la victime partie civile peut exclure ou limiter son droit à réparation ; qu'après avoir relevé que M. [D] [F] était alors en état d'ivresse manifeste, d'humeur belliqueuse et virulente et qu'il s'était précipité en courant le bras armé vers [Q] [P], la cour a constaté les éléments caractéristiques d'une faute de la victime qu'elle s'est refusée à qualifier à la faveur d'un motif inopérant tiré de l'absence de légitime défense ; qu'à défaut d'avoir recherché si la partie civile n'avait pas ainsi participé à la réalisation de son préjudice justifiant un partage de responsabilités, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil, 222-11 et 222-12 al. 1, 8° du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
7Le moyen proposé pour M. [P] critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il l'a déclaré solidairement responsable avec M. [E] [G] du préjudice subi par M. [D] [F] et a ordonné une expertise médicale, alors « que si la disproportion entre la riposte et l'attaque exclut l'excuse de légitime défense, elle n'exclut cependant pas l'existence d'une faute de la victime, qui, si elle est établie, justifie un partage de responsabilité ; qu'en effet, même en l'absence de légitime défense caractérisée au sens de l'article 122-5 du code pénal, les juges du fond doivent rechercher, comme ils y étaient invités, si les agissements fautifs de la victime n'avaient pas concouru à la réalisation du dommage et ne justifiaient pas un partage de responsabilité dans une proportion qu'ils leur appartenaient d'apprécier ; qu'en affirmant, par principe, que l'absence de légitime défense excluait, ipso facto, tout partage de responsabilité nonobstant l'attitude provocatrice et donc fautive de la victime dont elle a relevé qu'elle était en état d'ivresse manifeste, d'humeur belliqueuse et virulente et qu'elle était arrivée en courant vers [Q] [P] en courant le bras armé sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée s'il n'en résultait pas que la victime avait participé à la réalisation de son préjudice justifiant un partage de responsabilité la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble 122-5 du code pénal 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour déclarer les prévenus entièrement responsables des dommages subis par la victime et dire n'y avoir lieu de réduire son droit à indemnisation, l'arrêt énonce que si M. [F] était en état d'ivresse et virulent, MM. [G] et [P] ont réagi immédiatement par la violence à son encontre alors qu'ils n'étaient pas en état de légitime défense.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, malgré le rejet de l'excuse de légitime défense, la partie civile n'avait pas commis une faute qui avait concouru à son propre dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
13La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.