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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 juin 2026, n° 26-82.224

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président et la plaidoirie de l'avocat de M. [V], le ministère public a été entendu en ses réquisitions, après quoi l'affaire a été mise en délibéré. 7. En procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. 8. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance du 27 octobre 2025, un juge d'instruction a renvoyé M. [G] [V] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés.

3L'intéressé a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [V] devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône pour y être jugé des chefs de viol sur mineur avec ascendant sur la personne d'[L] [U], atteintes sexuelles sur mineur avec ascendant sur la personne d'[L] [U] et de [O] [P] et atteintes sexuelles sur mineur sur la personne de [H] [I] et [E] [U], alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son représentant doit avoir la parole en dernier ; / Maître Sandy CARRACINO, conseil de [G] [V], mis en examen, en ses observations ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que l'avocate de la défense a eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

5Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président et la plaidoirie de l'avocat de M. [V], le ministère public a été entendu en ses réquisitions, après quoi l'affaire a été mise en délibéré.

7En procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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