Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [V] devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône pour y être jugé des chefs de viol sur mineur avec ascendant sur la personne d'[L] [U], atteintes sexuelles sur mineur avec ascendant sur la personne d'[L] [U] et de [O] [P] et atteintes sexuelles sur mineur sur la personne de [H] [I] et [E] [U], alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son représentant doit avoir la parole en dernier ; / Maître Sandy CARRACINO, conseil de [G] [V], mis en examen, en ses observations ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que l'avocate de la défense a eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
5Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président et la plaidoirie de l'avocat de M. [V], le ministère public a été entendu en ses réquisitions, après quoi l'affaire a été mise en délibéré.
7En procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
8La cassation est par conséquent encourue.