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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-86.876

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00976

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [D] [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux notamment des chefs susvisés.

3Par jugement du 6 mai 2021, ce tribunal, après relaxe partielle, a déclaré le prévenu coupable des chefs susvisés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, outre la confiscation de l'ensemble des scellés.

4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a ordonné la confiscation des scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété du prévenu ; qu'en se contentant d'affirmer, pour ordonner leur confiscation, que les scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8 correspondaient aux instruments de l'infraction, sans préciser la nature et l'origine des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux aurait servi à commettre l'infraction ou aurait été destiné à la commettre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.

8Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que les scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8 correspondent aux instruments de l'infraction.

10En prononçant ainsi, sans préciser, pas plus que le jugement du tribunal correctionnel ne l'avait fait, la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.

11La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée à la peine de confiscation des scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation des scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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