Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00976
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [D] [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux notamment des chefs susvisés.
3Par jugement du 6 mai 2021, ce tribunal, après relaxe partielle, a déclaré le prévenu coupable des chefs susvisés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, outre la confiscation de l'ensemble des scellés.
4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a ordonné la confiscation des scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété du prévenu ; qu'en se contentant d'affirmer, pour ordonner leur confiscation, que les scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8 correspondaient aux instruments de l'infraction, sans préciser la nature et l'origine des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux aurait servi à commettre l'infraction ou aurait été destiné à la commettre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
8Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce que les scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8 correspondent aux instruments de l'infraction.
10En prononçant ainsi, sans préciser, pas plus que le jugement du tribunal correctionnel ne l'avait fait, la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.
11La cassation est, dès lors, encourue.
Réponse de la Cour
12La cassation sera limitée à la peine de confiscation des scellés G1/DOM 1 à 6 et les scellés G1/FOURG 1 à 8. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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