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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 septembre 2026, n° 25-82.183

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00935

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [C] [Y] a été poursuivi du chef de travail dissimulé et Mme [T] [P] du chef de complicité du délit reproché à M. [Y].

3Le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus coupables des chefs précités, a condamné Mme [P] à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et M. [Y] à dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des confiscations.

4Les prévenus puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du produit de l'infraction, correspondant aux scellés [Y] 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et aux sommes saisies, alors :

« 1/° que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que le produit de l'infraction de travail dissimulé ne peut correspondre qu'à la seule économie réalisée par la fraude ; qu'en se bornant à énoncer, pour ordonner la confiscation des scellés, que les sommes découvertes dans les affaires personnelles de M. [Y] avaient servi ou servaient à la commission de l'infraction, voire en constituer le produit, sans indiquer en quoi ces sommes avaient permis de commettre l'infraction de travail dissimulé, ni vérifier que les sommes correspondraient, dans leur totalité, à l'économie réalisée du fait de l'absence de déclaration de son activité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail et de l'article 131-21 du code pénal ;

2/° que le produit de l'infraction de travail dissimulé ne peut correspondre qu'à la seule économie réalisée par la fraude ; qu'en ordonnant la confiscation des deux véhicules saisis, que ces derniers ne pouvaient constituer le produit de l'infraction du travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 131-21 du code pénal. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, le juge qui décide de confisquer un bien doit, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, préciser la nature du bien saisi ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

8Il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer la peine complémentaire de confiscation des sommes saisies en espèces, l'arrêt attaqué énonce qu'elles ont servi ou servaient à la commission de l'infraction, voire constituaient le produit de l'infraction dans le cadre des transactions frauduleuses réalisées.

10En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort que les juges ont successivement analysé les sommes saisies comme l'instrument de l'infraction, sans indiquer en quoi celles-ci avaient permis de commettre l'infraction de travail dissimulé, puis comme produit de ladite infraction, sans vérifier qu'elles correspondaient, dans leur totalité, à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est ainsi encourue de ce chef.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 131-21 du code pénal :

12Selon ce texte, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime.

13Pour confirmer la peine de confiscation des véhicules Peugeot et Audi ainsi que des documents et clés y afférents, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le prévenu s'est livré à une activité de négoce automobile non déclarée, retient que les deux véhicules saisis, acquis à l'étranger, sont le produit de l'infraction de travail dissimulé.

14En statuant ainsi, alors que le produit de l'infraction de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15La cassation est à nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation à intervenir sera limitée aux dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [Y].

17Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par Mme [T] [P] :
  • LE REJETTE ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [C] [Y] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 27 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [C] [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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