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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 juin 2026, n° 26-80.234

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00910

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat du prévenu. 6. Par courriel, dont la réception et la lecture ressortent des mentions du jugement attaqué, l'avocat de M. [V] a demandé le renvoi de l'affaire en raison de son indisponibilité. 7. Le juge a rejeté cette demande sans motiver sa décision. 8. En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [I] [V] a été verbalisé du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

3L'intéressé a été cité de ce chef devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen, pris aux visas des articles 593 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation sans motiver le rejet de la demande de renvoi formulée pour le prévenu.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

5Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat du prévenu.

6Par courriel, dont la réception et la lecture ressortent des mentions du jugement attaqué, l'avocat de M. [V] a demandé le renvoi de l'affaire en raison de son indisponibilité.

7Le juge a rejeté cette demande sans motiver sa décision.

8En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Rennes, en date du 10 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rennes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Rennes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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