Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 52, 85, 86 et 593 du code de procédure pénale et 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction, sans examiner si les propos avaient été consultés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nîmes, ni si le préjudice y avait été subi, alors que des membres du [1], dont son vice-président M. [B] [M], résident dans le ressort de ce tribunal, les propos litigieux ayant été publiés sur une plate-forme numérique accessible dans toute la France, en langue française, à destination du public français et à l'encontre d'une personne morale de droit français.
Réponse de la Cour
Vu les articles 52 et 593 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de presse, le critère du lieu de l'infraction est satisfait partout où le message incriminé a été publié ou reçu.
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour confirmer la décision d'incompétence du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, les faits dénoncés ayant été commis au moyen d'un réseau de communication électronique, le critère de compétence est fixé par la résidence ou le siège social de la victime, en application des articles 113-2-1 du code pénal, 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
10Les juges relèvent qu'il résulte des statuts du [1] que son siège social est situé à Paris, de sorte que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nîmes est territorialement incompétent.
11En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du constat annexé à la plainte avec constitution de partie civile que le commissaire de justice mandaté par la partie civile avait constaté les propos poursuivis depuis son étude localisée à [Localité 2], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.