Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 juin 2026, n° 25-84.580

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00875

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 52 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de presse, le critère du lieu de l'infraction est satisfait partout où le message incriminé a été publié ou reçu. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer la décision d'incompétence du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, les faits dénoncés ayant été commis au moyen d'un réseau de communication électronique, le critère de compé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 18 mars 2025, le [1] ([1]) a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nîmes pour des faits qualifiés de diffamation publique envers un particulier et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à la suite d'une publication sur un réseau social du message suivant : « Le [1] ([1]) est devenu le porte-parole du Hamas ».

3Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge d'instruction a relevé son incompétence territoriale, en application des articles 113-2-1 du code pénal, 43, 52 et 382 du code de procédure pénale, au profit du juge d'instruction compétent en raison du siège social de la victime, sis en l'espèce à [Localité 1].

4Appel en a été relevé par la partie civile.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 52, 85, 86 et 593 du code de procédure pénale et 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction, sans examiner si les propos avaient été consultés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nîmes, ni si le préjudice y avait été subi, alors que des membres du [1], dont son vice-président M. [B] [M], résident dans le ressort de ce tribunal, les propos litigieux ayant été publiés sur une plate-forme numérique accessible dans toute la France, en langue française, à destination du public français et à l'encontre d'une personne morale de droit français.

Réponse de la Cour

Vu les articles 52 et 593 du code de procédure pénale :

7Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de presse, le critère du lieu de l'infraction est satisfait partout où le message incriminé a été publié ou reçu.

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer la décision d'incompétence du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, les faits dénoncés ayant été commis au moyen d'un réseau de communication électronique, le critère de compétence est fixé par la résidence ou le siège social de la victime, en application des articles 113-2-1 du code pénal, 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.

10Les juges relèvent qu'il résulte des statuts du [1] que son siège social est situé à Paris, de sorte que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nîmes est territorialement incompétent.

11En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du constat annexé à la plainte avec constitution de partie civile que le commissaire de justice mandaté par la partie civile avait constaté les propos poursuivis depuis son étude localisée à [Localité 2], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.