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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 juin 2026, n° 25-85.088

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00834

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer la société coupable du chef de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, après avoir retenu que l'absence de visite de contrôle annuelle de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés