Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité relative aux faits de violence volontaire sans incapacité totale de travail sur une personne chargée d'une mission de service public commis le 27 août 2021 à [Localité 1] au préjudice de Mme [E] [J], a condamné M. [P] à la peine de huit mois d'emprisonnement, l'a condamné à payer à Mme [J] la somme de 500 euros en réparation des souffrances endurées et à [1] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral, dégradation d'image et perturbation du service, alors « que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, page 4, que la parole a été donnée en dernier à l'avocat général en ses réquisitions et non à Monsieur [P], qui n'était pas représenté par un avocat, tout en rappelant que si « M. [P] a tenu des propos virulents et outrageants vis-à-vis de la cour, et plus généralement de la justice et de la République Française (raison pour laquelle) le président a fait expulser le prévenu, sur réquisition conforme de M. l'avocat général, en application de l'article 404 du code de procédure pénale. Il a été fait appel à la sécurité » (ibid.), il n'en demeure pas moins que « le prévenu a été raccompagné par la sécurité dans la salle d'audience pour qu'il lui soit donné connaissance de la date de délibéré », sans qu'il lui soit alors donné la parole et sans constater que son attitude se serait opposée à ce que tel soit le cas, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 460, 513 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les article 513 et 593 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, devant la chambre des appels correctionnels, le prévenu ou son avocat ont toujours la parole les derniers.
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président, au cours des débats, a fait expulser le prévenu de la salle d'audience en raison des incidents qu'il provoquait, a donné la parole à l'avocat des parties civiles puis au ministère public avant que le prévenu soit raccompagné par le service de sécurité dans la salle d'audience « pour qu'il lui soit donné connaissance de la date de délibéré ».
10Ces seules énonciations ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu, qui n'était pas assisté d'un avocat, a été mis en mesure d'avoir la parole en dernier.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.