Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité, a rejeté toute autre demande et a rejeté la demande de mise en liberté immédiate, de M. [O], alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que lors de l'audience, le ministère public a répliqué aux observations de Me Demerville, conseil de M. [O], après quoi la parole a uniquement été donnée à Me Gasmi, conseil de M. [C] ; que la chambre de l'instruction, qui a statué sur la requête en nullité de M. [O] sans que son conseil ait eu la parole en dernier, a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
5Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces de la procédure, la présidente en son rapport, l'avocat du requérant, l'avocat général en ses réquisitions, l'avocat du requérant en de nouvelles observations auxquelles le ministère public a souhaité répliquer.
6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
7La cassation est par conséquent encourue.