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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 mai 2026, n° 25-88.150

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00536

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces de la procédure, la présidente en son rapport, l'avocat du requérant, l'avocat général en ses réquisitions, l'avocat du requérant en de nouvelles observations auxquelles le ministère public a souhaité répliquer. 6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus ra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [N] [O], mis en examen des chefs susvisés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité, a rejeté toute autre demande et a rejeté la demande de mise en liberté immédiate, de M. [O], alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que lors de l'audience, le ministère public a répliqué aux observations de Me Demerville, conseil de M. [O], après quoi la parole a uniquement été donnée à Me Gasmi, conseil de M. [C] ; que la chambre de l'instruction, qui a statué sur la requête en nullité de M. [O] sans que son conseil ait eu la parole en dernier, a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

4Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

5Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces de la procédure, la présidente en son rapport, l'avocat du requérant, l'avocat général en ses réquisitions, l'avocat du requérant en de nouvelles observations auxquelles le ministère public a souhaité répliquer.

6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 novembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation d'actes de la procédure présentée par M. [O], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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