Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [P] devant la cour criminelle du Gers pour avoir du 2 mars 2007 au 22 février 2010 volontairement administré des substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne Mme [O] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime, alors « que la personne comparaissant devant la chambre de |'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, Me Nakache avocat de M. [P] en sa plaidoirie, Me Barchanet avocat de Mme [O] en sa plaidoirie et l'avocat général en ses réquisitions ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer que l'avocat de M. [P] a eu la parole en dernier ; que la chambre de l'instruction a donc violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président, les plaidoiries des avocats de la personne mise en examen et de la partie civile, le ministère public a été entendu en ses réquisitions puis que l'affaire a été mise en délibéré.
8Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
9La cassation est par conséquent encourue.