Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mars 2026, n° 25-88.280

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00503

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président, les plaidoiries des avocats de la personne mise en examen et de la partie civile, le ministère public a été entendu en ses réquisitions puis que l'affaire a été mise en délibéré. 8. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 9. La cassation est par con

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 1er juin 2018, Mme [B] [O] a déposé plainte contre son compagnon, M. [A] [P], du chef d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente en raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, par son concubin, lors de rapports sexuels.

3Le 18 août 2025, le juge d'instruction a mis en accusation M. [P] devant la cour criminelle départementale.

4L'intéressé a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [P] devant la cour criminelle du Gers pour avoir du 2 mars 2007 au 22 février 2010 volontairement administré des substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente sur la personne Mme [O] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime, alors « que la personne comparaissant devant la chambre de |'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, Me Nakache avocat de M. [P] en sa plaidoirie, Me Barchanet avocat de Mme [O] en sa plaidoirie et l'avocat général en ses réquisitions ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer que l'avocat de M. [P] a eu la parole en dernier ; que la chambre de l'instruction a donc violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président, les plaidoiries des avocats de la personne mise en examen et de la partie civile, le ministère public a été entendu en ses réquisitions puis que l'affaire a été mise en délibéré.

8Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 17 décembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • RÉGLANT de juge par avance, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation, désigne la cour criminelle départementale du Gers pour en connaître ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.