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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 25-87.687

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00466

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 7. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus la présidente en son rapport, l'avocat de M. [Q] en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions et que les avocats de deux autres personnes mises en examen non appelantes n'ont pas formulé d'observations. Il précise ensuite que les autres avocats des parties ne se sont pas présentés à l'audience puis qu'à l'issue des débats, la décision a été mi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Dans le cadre d'une information ouverte des chefs de corruption active par personne n'exerçant pas une fonction publique et entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, M. [T] [Q] a été mis en examen des chefs susvisés.

3Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. [Q] tendant à ce que la constitution de partie civile de M. [O] [D] soit déclarée irrecevable.

4M. [Q] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [D] en son nom personnel du chef de corruption, et l'a infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable cette constitution au titre des infractions de trafic d'influence et d'entente, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; 2) ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat de Monsieur [Q], mis en examen, n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.

7L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus la présidente en son rapport, l'avocat de M. [Q] en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions et que les avocats de deux autres personnes mises en examen non appelantes n'ont pas formulé d'observations. Il précise ensuite que les autres avocats des parties ne se sont pas présentés à l'audience puis qu'à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré.

8Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

9Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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