Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [D] en son nom personnel du chef de corruption, et l'a infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable cette constitution au titre des infractions de trafic d'influence et d'entente, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; 2) ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat de Monsieur [Q], mis en examen, n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
7L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus la présidente en son rapport, l'avocat de M. [Q] en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions et que les avocats de deux autres personnes mises en examen non appelantes n'ont pas formulé d'observations. Il précise ensuite que les autres avocats des parties ne se sont pas présentés à l'audience puis qu'à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré.
8Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
9Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.