Sur les moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 3 avril 2024
Réponse de la Cour
8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00417
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Une information a été ouverte, le 1er février 2019, à la suite du décès de [P] [V], le [Date décès 1] précédent.
3MM. [C] [Y] et [N] [A], ainsi que d'autres personnes, ont été mis en examen.
4M. [Y] a présenté, les 27 février et 16 août 2023, trois requêtes en annulation de pièces de la procédure, qui ont été rejetées par trois arrêts distincts, le premier, du 3 avril 2024, les deux autres, du 7 juin suivant.
5Par ordonnance du 1er août 2025, le juge d'instruction a renvoyé MM. [Y] et [A] devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs.
6MM. [Y] et [A] ont relevé appel de cette décision.
7M. [A] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9Les moyens, rédigés en termes identiques, critiquent les arrêts attaqués en ce qu'ils ont dit n'y avoir lieu à renvoi, dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit que la procédure est exempte de nullité pour le surplus, alors « qu'il doit résulter des mentions de l'arrêt attaqué que la défense a eu la parole en dernier, et en particulier après les réquisitions du ministère public, sur la demande de renvoi qu'elle a présentée et qui n'a pas été jointe au fond ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la défense a eu la parole après le ministère public sur la demande de renvoi qui n'a pourtant pas été jointe au fond ; qu'au contraire, il est explicitement mentionné que la cour a entendu l'avocat de la défense en ses observations, puis l'avocat général en ses réquisitions, avant de statuer immédiatement sur cette demande pour ne pas y faire droit ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel la défense doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents qui ne sont pas joints au fond, et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire et 199 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
11Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
12Le rejet d'une demande de renvoi fait, en cas de méconnaissance de cette exigence, nécessairement grief à la personne qu'il concerne.
13Il résulte des mentions des arrêts attaqués que, sur les demandes de renvoi présentées par M. [Y] à l'occasion de chacune des requêtes, ont été entendus successivement l'avocat de la personne mise en examen en ses observations, l'avocat général en ses réquisitions et que la cour, après en avoir délibéré, les a rejetées.
14Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la défense a eu la parole en dernier sur les demandes de renvoi, qui n'ont pas été jointes au fond, et que les principes ci-dessus rappelés ont été respectés.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à supplément d'information, confirmé l'ordonnance de mise en accusation du 1er août 2025, dit qu'il résulte, des pièces et de l'instruction, charges suffisantes contre M. [Y] d'avoir commis le crime de meurtre aggravé et le délit connexe de participation à une association de malfaiteurs, et prononcé sa mise en accusation de ces chefs, alors « que la cassation à intervenir, sur les pourvois n° S 24-82.267, n° B 24-83.564 et n° D 24-83.566, des arrêts rendus en matière de nullité, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt de mise en accusation de la Chambre de l'instruction, celui-ci étant fondé, fût-ce implicitement, sur des actes et des pièces voués à l'annulation. »
Réponse de la Cour
17La cassation des deux arrêts du 7 juin 2024 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 26 novembre 2025.
Réponse de la Cour
18La cassation de l'arrêt du 26 novembre 2025 n'interviendra que sur les dispositions concernant M. [Y].
19Ses autres dispositions seront maintenues.
20Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.
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