Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de procédure, alors « que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, relatives au déroulement des débats, qu'ont été entendus M. [K], en son rapport, Me Koves, conseil de M. [Q], le ministère public en ses réquisitions, après quoi l'affaire a été mise en délibéré, de sorte qu'en statuant ainsi, sans avoir donné la parole en dernier à l'avocat de M. [Q], présent aux débats, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
5Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen et le ministère public en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.
6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
7La cassation est par conséquent encourue.