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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mars 2026, n° 25-87.552

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00357

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen et le ministère public en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré. 6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 7. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [F] [Q], mis en examen des chefs susvisés, a fait déposer une requête en annulation de pièces de la procédure.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de procédure, alors « que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, relatives au déroulement des débats, qu'ont été entendus M. [K], en son rapport, Me Koves, conseil de M. [Q], le ministère public en ses réquisitions, après quoi l'affaire a été mise en délibéré, de sorte qu'en statuant ainsi, sans avoir donné la parole en dernier à l'avocat de M. [Q], présent aux débats, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

4Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

5Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus à l'audience le président en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen et le ministère public en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.

6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 9 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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