Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00332
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 21 juin 2024, M. [W] [J] a été mis en examen des chefs susmentionnés.
3Le 18 décembre suivant, son avocat a déposé une requête en nullité.
4Par mémoire distinct devant la chambre de l'instruction, il a présenté une question prioritaire de constitutionnalité.
5Par arrêt du 24 avril 2025, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Réponse de la Cour
6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, au fond, concernant les demandes d'habilitation (moyen de nullité n°2) déclaré irrecevables les moyens de nullité fondés sur la nullité des cotes D187, D269, D270 et D271 et a rejeté les moyens de nullité concernant la consultation du FNAEG (cotes D188), alors :
« 2°/ d'autre part, que lors des débats devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que lors des débats relatifs aux moyens d'annulation, c'est le représentant du ministère public et non la défense qui a eu la parole en dernier ; qu'en l'état de ces mentions, la chambre de l'instruction a méconnu la règle selon laquelle la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ainsi que l'ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 199 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
9Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus, sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure, l'avocat de M. [J] et le ministère public en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.
10Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
11La cassation est par conséquent encourue.
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