Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mars 2026, n° 25-85.059

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00332

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 21 juin 2024, M. [W] [J] a été mis en examen des chefs susmentionnés.

3Le 18 décembre suivant, son avocat a déposé une requête en nullité.

4Par mémoire distinct devant la chambre de l'instruction, il a présenté une question prioritaire de constitutionnalité.

5Par arrêt du 24 avril 2025, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, au fond, concernant les demandes d'habilitation (moyen de nullité n°2) déclaré irrecevables les moyens de nullité fondés sur la nullité des cotes D187, D269, D270 et D271 et a rejeté les moyens de nullité concernant la consultation du FNAEG (cotes D188), alors :

« 2°/ d'autre part, que lors des débats devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que lors des débats relatifs aux moyens d'annulation, c'est le représentant du ministère public et non la défense qui a eu la parole en dernier ; qu'en l'état de ces mentions, la chambre de l'instruction a méconnu la règle selon laquelle la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ainsi que l'ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 199 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

8Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

9Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus, sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure, l'avocat de M. [J] et le ministère public en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.

10Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.