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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 février 2026, n° 25-86.996

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces de la procédure, le président en son rapport, l'avocat du requérant et l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré. 6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 7. La cassation est par conséquen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [W] [L], mis en examen des chefs susvisés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation d'acte et de pièces de la procédure formées par M. [L], alors « que lors des débats devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, les mentions de l'arrêt indiquent que le représentant du ministère public a été entendu le dernier et, à tout le moins, elles n'établissent pas que la parole ait été rendue à la défense en dernier, en sorte que la chambre de l'instruction a méconnu l'ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 460 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

4Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.

5Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces de la procédure, le président en son rapport, l'avocat du requérant et l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.

6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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