Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation d'acte et de pièces de la procédure formées par M. [L], alors « que lors des débats devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, les mentions de l'arrêt indiquent que le représentant du ministère public a été entendu le dernier et, à tout le moins, elles n'établissent pas que la parole ait été rendue à la défense en dernier, en sorte que la chambre de l'instruction a méconnu l'ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 460 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
4Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
5Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus, sur la demande d'annulation de pièces de la procédure, le président en son rapport, l'avocat du requérant et l'avocat général en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.
6Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
7La cassation est par conséquent encourue.