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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 février 2026, n° 25-82.072

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00128

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale : 8. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 9. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. 10. La cour d'appel, qui était saisie du seul appel du ministère public portant sur les dispositions pénales du jugement, a statué sur l'action publique après avoir entendu, en qualité de partie civile, l'avocat de la commune, en ses conclusions et plaidoirie, et la représentante de la DDTM, déboutées de le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [X] [O] et Mme [U] [C], propriétaires de parcelles situées sur la commune de [Localité 1], ont été cités devant le tribunal correctionnel pour exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme et exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.

3Les juges du premier degré les ont relaxés du chef d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, les ont déclarés coupables des autres infractions, condamnés, chacun, à une amende de 1 500 euros avec sursis et ont dit n'y avoir lieu à ordonner la remise en état des lieux.

4Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu la commune de [Localité 1] et la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) en leur constitution, mais les a déboutées de leurs demandes.

5Le ministère public a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur les premiers moyens communs aux demandeurs

Ce que soutenait le demandeur

6Les premiers moyens critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il les a relaxés du chef d'exécution de travaux en violation des dispositions du plan local d'urbanisme, s'agissant de la construction du chalet en bois, et en ce qu'il les a relaxés du chef d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, s'agissant de l'édification du chalet en bois, les a déclarés coupable du délit d'exécution de travaux en violation du plan local d'urbanisme, portant sur la construction du chalet en bois de 13,73 m², les a déclarés coupable du chef d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, s'agissant de l'édification du chalet en bois, a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions sur les mesures réelles, a ordonné à leurs égards de procéder à la remise en état des lieux par démolition des extensions du mazet pour une surface de 43,60 m² et enlèvement du chalet de bois et ce dans un délai de neuf mois à compter du jour où cet arrêt serait passé en force de chose jugée, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et a rappelé que si le délai n'était pas respecté, l'astreinte prononcée, qui ne pouvait être révisée que dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, courait à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où, l'ordre a été complètement exécuté, si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, la cour pouvait, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu, alors « que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, si l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme permet l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour émettre un avis sur la remise en état des lieux, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin ; qu'en statuant sur l'action publique après avoir entendu, d'une part, l'agent de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault, en ses observations et demandes et, d'autre part, l'avocat de la commune de [Localité 1], en ses conclusions et plaidoirie, parties civiles constituées en première instance dont les demandes avaient été rejetées par le premier juge et qui n'avaient pas relevé appel, la cour d'appel a violé les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :

8Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

9Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.

10La cour d'appel, qui était saisie du seul appel du ministère public portant sur les dispositions pénales du jugement, a statué sur l'action publique après avoir entendu, en qualité de partie civile, l'avocat de la commune, en ses conclusions et plaidoirie, et la représentante de la DDTM, déboutées de leurs demandes par les premiers juges et qui n'avaient pas relevé appel.

11En procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12En effet, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, si l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme permet l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour émettre un avis sur la remise en état des lieux, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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