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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 janvier 2026, n° 25-83.987

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00064

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [D] [U], propriétaire d'un terrain sur la commune d'[Localité 1], a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions au code de l'urbanisme pour y avoir installé une piste de quad et y avoir construit des bâtiments sans permis de construire ni demande d'autorisation de travaux auprès de la commune.

3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, en écartant l'exception de prescription, et l'ont condamné.

4M. [U] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les deuxième et troisième moyens

Ce que soutenait le demandeur

6Le deuxième moyen, pris de la violation des articles 8 et 470 du code de procédure pénale, L. 480-4, L. 480-7, L. 610-1, L. 151-8, L. 151-9, L. 152-1 et L. 174-4 du code de l'urbanisme, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique sans avoir procédé à la recherche d'une quelconque date d'achèvement de l'ouvrage et, en conséquence, du point de départ de la prescription de l'action publique.

7Le troisième moyen, pris de la violation des mêmes textes, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique qui lui était soumise sans avoir précisé le délai de prescription de l'action publique applicable aux faits incriminés.

Réponse de la Cour

8Les moyens sont réunis.

Vu les articles 8 du code de procédure pénale, L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale :

9Selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription.

10Il résulte du deuxième que le délit constitué par l'exécution illicite de travaux de construction s'accomplit pendant tout le temps où ils sont exécutés de sorte que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement de ces derniers.

11Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique et déclarer le prévenu coupable d'infractions au code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que repose sur celui-ci la charge de la preuve de la date d'achèvement des travaux, point de départ du délai de prescription du délit de construction sans permis de construire, et qu'il échoue à démontrer que celle-ci est intervenue en 2008 comme il le prétend.

13En statuant ainsi, sans rechercher le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

14En effet, il appartenait aux juges de s'assurer du moment où les délits avaient été consommés en fonction de la date d'achèvement des travaux en cause, de fixer le point de départ de la prescription en conséquence, avant de déterminer si, selon la loi alors applicable, l'action publique était prescrite tel qu'allégué.

15La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

16Le moyen, pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamné et a ordonné la remise en état des lieux sans avoir préalablement procédé au recueil des observations écrites du maire ou du fonctionnaire ou à leur audition.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme :

17Selon ce texte, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 de ce code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent.

18Après avoir déclaré le prévenu coupable d'infractions au code de l'urbanisme pour avoir édifié diverses constructions sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme, la cour d'appel a ordonné sous astreinte la démolition de la construction.

19En statuant ainsi, alors qu'aucune mention de l'arrêt ou de la décision de première instance ni aucune pièce de la procédure n'établissent que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

20La cassation est donc, de nouveau, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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