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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-17.655

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00535

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juin 2025) et les productions, M. [V], conseillé par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a souscrit, au cours des années 2009, 2010 et 2011, des parts dans des sociétés en nom collectif d'investissements outre-mer, devant ouvrir droit à des réductions d'impôt prévues à des fins de défiscalistion selon le dispositif dit « Girardin industriel ».

2.L'administration fiscale ayant remis en cause les réductions d'impôts escomptées, M. [V] a recherché la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen,

Ce que soutenait le demandeur

4M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de ne pas souscrire à l'opération et de ne pas subir les pertes financières qu'elle avait engendrées, alors « que la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance et doit être indemnisée ; que M. [V] soutenait avoir perdu une chance de ne pas réaliser l'opération litigieuse et de s'orienter vers des opérations plus rentables qui ne lui auraient pas fait subir d'importantes pertes ; qu'en se bornant cependant à affirmer que "M. [V] ne justifiait, ni même n'alléguait, qu'il disposait d'une possibilité d'échapper à l'impôt en réalisant un autre investissement" et que "en conséquence, son préjudice financier n'était pas établi", sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'absence de faute de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, il ne se serait pas abstenu de réaliser ces opérations et n'aurait ainsi pas subi de pertes financières qu'elles avaient engendrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1146, devenu 1231 du code civil » ;

Réponse de la Cour

5Sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

6Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation des pertes subies en raison du paiement des sommes versées au RSI et à l'URSSAF, alors « qu'est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en jugeant que les sommes versées au RSI et à l'URSSAF n'étaient que "la contrepartie de sa qualité d'associé dans des SNC", cependant qu'elle avait retenu que la banque avait manqué "à son devoir d'information lors de la souscription des investissements litigieux", notamment en ne l'informant pas des "risques encourus, de sorte qu'il soit à même de comprendre toutes les obligations auxquelles il devrait faire face", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, mieux informé, M. [V] ne se serait pas abstenu de réaliser les opérations litigieuses et n'aurait ainsi pas eu à s'acquitter de ces sommes qui, bien que constituant la contrepartie de sa qualité d'associé, ne présentaient pour lui aucun intérêt en raison de l'échec de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1146, devenu 1231 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7Il résulte de ces textes que toute disparition d'une éventualité favorable en lien causal avec une faute ouvre droit à la réparation d'une perte de chance.

8Pour refuser de réparer le préjudice invoqué par M. [V] au titre des cotisations sociales versées, après avoir retenu que la banque avait manqué à son devoir d'information lors de la souscription des investissements litigieux, notamment en ne l'informant pas des risques encourus, de sorte qu'il soit à même de comprendre toutes les obligations auxquelles il devrait faire face, l'arrêt relève que les cotisations sociales n'étaient que la contrepartie de sa qualité d'associé des sociétés en nom collectif.

9.En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, mieux informé, M. [V] ne se serait pas abstenu de réaliser les opérations litigieuses et n'aurait ainsi pas eu à s'acquitter de ces sommes qui, bien que constituant la contrepartie de sa qualité d'associé, ne présentaient pour lui aucun intérêt en raison de l'échec de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [V] au titre des cotisations versées au RSI et à l'URSSAF et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-17.655 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00535 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-RD0VZX5G