M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation des pertes subies en raison du paiement des sommes versées au RSI et à l'URSSAF, alors « qu'est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en jugeant que les sommes versées au RSI et à l'URSSAF n'étaient que "la contrepartie de sa qualité d'associé dans des SNC", cependant qu'elle avait retenu que la banque avait manqué "à son devoir d'information lors de la souscription des investissements litigieux", notamment en ne l'informant pas des "risques encourus, de sorte qu'il soit à même de comprendre toutes les obligations auxquelles il devrait faire face", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, mieux informé, M. [V] ne se serait pas abstenu de réaliser les opérations litigieuses et n'aurait ainsi pas eu à s'acquitter de ces sommes qui, bien que constituant la contrepartie de sa qualité d'associé, ne présentaient pour lui aucun intérêt en raison de l'échec de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1146, devenu 1231 du code civil. »