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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-16.845

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00499

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2025), et les productions, le 29 mars 2017, les sociétés Foncière Lelièvre, Cyril Paltsou holding (la société CPH) et TPICI ont conclu un protocole d'accord afin de convenir des conditions et modalités de prise de contrôle par la société Foncière Lelièvre des sociétés Immobilière parisienne de gestion (la société IPG), Immobilière Georges Paltsou (la société IGP) et Compagnie parisienne de consultants immobiliers (la société CPCI), réitéré le 2 juin 2017.

2L'article XVI du protocole du 29 mars 2017, ainsi que l'article 9 de l'acte réitératif du 2 juin 2017, intitulés « règlement des litiges », stipulent que, pour toute question, contestation ou conflit qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation et à l'exécution de ces conventions, elles s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs.

3Soutenant avoir été victime de manœuvres frauduleuses lors de la conclusion du contrat, la société Foncière Lelièvre a assigné les sociétés CPH et TPCI en dommages et intérêts pour dol, désignation d'un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi, demandant le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Foncière Lelièvre fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes et de rejeter ses demandes, alors « que la cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'ainsi, en déclarant la société Foncière Lelièvre irrecevable en ses demandes et en la déboutant de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel, qui a statué au fond, a violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Les sociétés CPH et TPCI contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau, la société Foncière Lelièvre n'ayant pas dénoncé devant la cour d'appel l'erreur qu'avait déjà commise les premiers juges.

7Cependant, si les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation, peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire, les moyens de pur droit ou les moyens nés de la décision attaquée.

8La cour d'appel ayant confirmé le dispositif du jugement critiqué par le moyen, celui-ci est de pur droit.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

10Il résulte de ce texte qu'un juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

11L'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes tendant à la reconnaissance de manœuvres dolosives, à la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice subi et au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, tout en les rejetant.

12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

13La société Foncière Lelièvre fait le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat, qui forme la loi des parties, s'impose aux juges ; qu'aux termes de l'article XVI du protocole d'accord conclu le 29 mars 2017, repris à l'identique par l'acte modificatif et réitératif du 2 juin 2017, la société Foncière Lelièvre, la société CPH et la société TPCI ont décidé que Pour toute question, contestation ou conflit entre les parties soussignées relativement à l'interprétation et à l'exécution des présentes, elles s'engagent obligatoirement à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les demandes de la société Foncière Lelièvre étaient fondées sur le dol des cocontractantes, soit une question relative à la formation du contrat ; qu'en jugeant que ces demandes étaient irrecevables en l'absence de mise en œuvre préalable de la clause de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil. »

Vu l'article 1103 du code civil :

14Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

15Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société Foncière Lelièvre, l'arrêt retient que la clause stipulant que pour toute question, contestation ou conflit qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation et à l'exécution du protocole du 29 mars 2017 et de l'acte réitératif du 2 juin 2017, elles s'engagent obligatoirement à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, englobe nécessairement l'action en reconnaissance des manœuvres dolosives.

16En statuant ainsi, alors que la clause de conciliation préalable à toute action judiciaire en cas de litige ne portait que sur l'interprétation et l'exécution du contrat et non sur les litiges relatifs à la formation de celui-ci, ce dont relève une action en dommages et intérêts fondée sur un dol, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'annulation du jugement, l'arrêt rendu le 6 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Cyril Paltsou holding et TPCI aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cyril Paltsou holding et TPCI et les condamne à payer à la société Foncière Lelièvre la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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