13La société Foncière Lelièvre fait le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat, qui forme la loi des parties, s'impose aux juges ; qu'aux termes de l'article XVI du protocole d'accord conclu le 29 mars 2017, repris à l'identique par l'acte modificatif et réitératif du 2 juin 2017, la société Foncière Lelièvre, la société CPH et la société TPCI ont décidé que Pour toute question, contestation ou conflit entre les parties soussignées relativement à l'interprétation et à l'exécution des présentes, elles s'engagent obligatoirement à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que les demandes de la société Foncière Lelièvre étaient fondées sur le dol des cocontractantes, soit une question relative à la formation du contrat ; qu'en jugeant que ces demandes étaient irrecevables en l'absence de mise en uvre préalable de la clause de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil. »
Vu l'article 1103 du code civil :
14Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
15Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société Foncière Lelièvre, l'arrêt retient que la clause stipulant que pour toute question, contestation ou conflit qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation et à l'exécution du protocole du 29 mars 2017 et de l'acte réitératif du 2 juin 2017, elles s'engagent obligatoirement à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, englobe nécessairement l'action en reconnaissance des manuvres dolosives.
16En statuant ainsi, alors que la clause de conciliation préalable à toute action judiciaire en cas de litige ne portait que sur l'interprétation et l'exécution du contrat et non sur les litiges relatifs à la formation de celui-ci, ce dont relève une action en dommages et intérêts fondée sur un dol, la cour d'appel a violé le texte susvisé.