5La société Steinkis fait grief à l'arrêt du 8 novembre 2024 de rectifier l'arrêt du 11 octobre 2024 et de dire que pages 9 et 10 de l'arrêt il convient de corriger « la société Steinkis a conservé la jouissance du copieur au jour de la clôture de l'affaire devant la cour » par « la société Steinkis a conservé la jouissance du copieur jusqu'au 6 avril 2022 », alors «que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en modifiant le motif par lequel il avait été retenu une conservation du photocopieur par la société Steinkis jusqu'au jour de la clôture de l'affaire, pour retenir que cette conservation avait eu lieu jusqu'au 6 avril 2022 et en jugeant néanmoins que cette erreur était sans incidence, dès lors que la cour d'appel avait confirmé le jugement
ordonnant la restitution du copieur au jour de la clôture des débats devant le tribunal, au 15 octobre 2021 et déboutant la société Steinkis de ses demandes en paiement des loyers versés à la société DLL, quand il s'agissait pourtant d'une erreur d'ordre intellectuel qui avait nécessairement modifié le raisonnement de la cour d'appel sur les restitutions en cause et donc sur les droits et obligations des parties, peu important que la société Steinkis ait été, en tout état de cause, condamné à restitution du copieur et débouté de sa demande de paiement, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile »