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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-11.715

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00476

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqué (Paris, 11 octobre 2024, rectifié le 8 novembre 2024), le 16 juillet 2018, la société Steinkis groupe (la société Steinkis) a conclu avec la société Stratton bureautique (la société Stratton) un contrat de location d'un copieur ainsi que de prestations de service et maintenance.

2Ce contrat ayant été cédé le 17 juillet 2018 à la société De Lage Landen Leasing (la société DLL), moyennant le prix de 51 589,20 euros, le 23 juillet 2018, la société Steinkis a signé avec celle-ci un contrat de location financière.

3La société Steinkis ayant refusé de s'acquitter de factures portant sur des copies qu'elle estimait incluses dans le forfait payé trimestriellement pour la maintenance et la fourniture de consommables, la société Stratton l'a assignée en paiement de la somme de 56 058 euros. La société Steinkis a demandé reconventionnellement la nullité du contrat pour dol et assigné la société DLL en intervention forcée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Steinkis fait grief à l'arrêt du 8 novembre 2024 de rectifier l'arrêt du 11 octobre 2024 et de dire que pages 9 et 10 de l'arrêt il convient de corriger « la société Steinkis a conservé la jouissance du copieur au jour de la clôture de l'affaire devant la cour » par « la société Steinkis a conservé la jouissance du copieur jusqu'au 6 avril 2022 », alors «que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en modifiant le motif par lequel il avait été retenu une conservation du photocopieur par la société Steinkis jusqu'au jour de la clôture de l'affaire, pour retenir que cette conservation avait eu lieu jusqu'au 6 avril 2022 et en jugeant néanmoins que cette erreur était sans incidence, dès lors que la cour d'appel avait confirmé le jugement

ordonnant la restitution du copieur au jour de la clôture des débats devant le tribunal, au 15 octobre 2021 et déboutant la société Steinkis de ses demandes en paiement des loyers versés à la société DLL, quand il s'agissait pourtant d'une erreur d'ordre intellectuel qui avait nécessairement modifié le raisonnement de la cour d'appel sur les restitutions en cause et donc sur les droits et obligations des parties, peu important que la société Steinkis ait été, en tout état de cause, condamné à restitution du copieur et débouté de sa demande de paiement, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

6La rectification opérée par la cour d'appel sur la date de la fin de jouissance du matériel par la société Steinkis, qu'elle a fixée au 6 avril 2022, n'a aucune incidence sur le rejet de la demande de cette dernière en restitution des loyers qu'elle a payés jusqu'au dernier trimestre de l'année 2021.

7Il en résulte que la société Steinkis est dépourvue d'intérêt à critiquer un chef de dispositif de la décision qui ne lui fait pas grief.

8Le moyen n'est donc pas recevable.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Steinkis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la maintenance confiée à un tiers, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant, pour débouter la société Steinkis de cette demande de condamnation, que l'anéantissement du contrat de service interdisait aux parties de se prévaloir de dispositions relatives à l'exécution du contrat annulé, tandis que la société Steinkis ne demandait pas à être indemnisée du préjudice résultant d'une inexécution contractuelle, mais de celui causé par le dol de la société Stratton, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Pour rejeter la demande de la société Steinkis en paiement de dommages et intérêts au titre des prestations de maintenance qu'elle a dû payer après la résiliation du contrat par la société Stratton, l'arrêt retient que l'anéantissement du contrat de service interdit à la société Steinkis de se prévaloir de dispositions relatives à l'exécution du contrat annulé, et alors que la faute dolosive commise par la société Stratton ne peut être la cause d'une indemnisation au titre de l'entretien normal du copieur dont la société Steinkis a conservé la jouissance.

12En statuant ainsi, alors que la société Steinkis ne se prévalait pas de l'inexécution du contrat mais du préjudice résultant du dol commis par la société Stratton, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

13La société Steinkis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Stratton en réparation de son préjudice d'image, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la société Steinkis de sa demande, au motif que "[les] affirmations [de cette société] ne [tenaient] pas lieu de preuve de l'un ou l'autre des préjudices et de leur lien avec la faute dolosive de la société Stratton", la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation sans la motiver ; qu'elle a ainsi également violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

15Pour rejeter la demande de la société Steinkis en réparation de son préjudice d'image, l'arrêt retient que de telles affirmations ne tiennent pas lieu de preuve de l'un ou l'autre des préjudices et de leur lien avec la faute dolosive de la société Stratton telle qu'elle est relevée.

16En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Steinkis groupe en indemnisation au titre de la tierce maintenance et au titre de son préjudice d'image, l'arrêt rendu le 11 octobre 2024 et rectifié le 8 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ;
  • Condamne la société Stratton bureautique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stratton bureautique et la condamne à payer à la société Steinkis groupe la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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