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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-18.854

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00456

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1199 et 1842 du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une société n'est tenue de répondre de la dette d'une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère. 5. Pour condamner la société Parlym à payer à la société Citba une somme au titre de factures non réglées par la société IDR, l'arrêt relève que la société Citba a reçu, le 21 mars 2019, un courriel, signé par Mme [H] en tant que représentante de la société P

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2025) et les productions, le 16 octobre 2018, la société Citba a conclu un contrat de sous-traitance de travaux avec la société Ingénierie développement réalisation (la société IDR), ayant pour associé majoritaire la société Parlym.

2En l'absence de règlement des factures par la société IDR, la société Citba a délivré une mise en demeure à la société Parlym puis l'a assignée en paiement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Parlym fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Citba une certaine somme au titres des factures impayées, outre les intérêts, alors « qu'une société mère ne répond pas des dettes contractées par sa filiale à l'égard d'un tiers, à moins que par son immixtion, elle ait créé pour ce tiers une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire qu'elle était aussi son cocontractant ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société Parlym aurait créé pour la société Citba une apparence trompeuse de nature à lui faire légitimement croire qu'elle était également son cocontractant, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Parlym était la société-mère de la société Citba, et que dans deux courriels des 21 mars et 25 mars 2019, qu'elle a attribués à la société Parlym, Mme [H] avait indiqué à la société Citba, d'une part, que IDR traverse une situation tendue en termes de trésorerie. Cependant, nous attendons des règlements pour la fin du mois, pourrions-nous échanger sur un paiement échelonné de votre facture début avril", et, d'autre part, que je suis la situation au plus près et ne manquerai pas de vous tenir informé" ; qu'en statuant par de tels motifs totalement impropres à établir la création d'une quelconque apparence trompeuse de nature à faire croire à la société Citba que la société Parlym était son cocontractant, ce qui ne pouvait résulter de sa seule qualité de société-mère de la société Citba et de l'envoi, même à les admettre, de deux courriels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 et 1199 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1199 et 1842 du code civil :

4Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une société n'est tenue de répondre de la dette d'une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère.

5Pour condamner la société Parlym à payer à la société Citba une somme au titre de factures non réglées par la société IDR, l'arrêt relève que la société Citba a reçu, le 21 mars 2019, un courriel, signé par Mme [H] en tant que représentante de la société Parlym, indiquant que « suite au mail que vous avez transmis à Mr [E], je me permets de vous répondre : IDR traverse une situation tendue en termes de trésorerie. Cependant, nous attendons des règlements pour la fin du mois, pourrions-nous échanger sur un paiement échelonné de votre facture début avril (...) » et le 25 mars 2019, un courriel signé de cette même personne indiquant : « je suis la situation au plus près et ne manquerai pas de vous tenir informé ». Il retient qu'il ressort de ces courriels que la société Parlym a proposé, dès le début du mois d'avril 2019, soit postérieurement à la date de cessation des paiements de la société IDR fixée au 31 mars 2019, la mise en place d'un échéancier pour le règlement des sommes impayées et qu'en faisant une telle proposition, la société Parlym a laissé entendre à la société Citba qu'elle envisageait de se substituer à la société IDR dans le règlement de sa dette, cette société n'étant pas en état de faire face à son passif. Il ajoute que les courriels des 21 et 25 mars 2019 démontrent que la société Parlym était informée de la situation financière de la société IDR.

6En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'immixtion de la société Parlym dans l'exécution du contrat conclu entre sa filiale et la société Citba avait été de nature à créer, pour cette dernière, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société Parlym était aussi son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Citba aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Citba et la condamne à payer à la société Parlym la somme de 3 000 euros ;

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