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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 24-19.302

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00449

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2024), le 14 octobre 2013, la société Outarex, devenue la société SPIE Batignolles outarex (la société Outarex), a conclu avec la société Reymond Roux, dont M. [L] était l'associé et le gérant, un contrat de sous-traitance.

2Le 29 janvier 2014, la société Outarex a résilié ce contrat.

3Le 20 février 2014, la société Reymond Roux a été mise en redressement judiciaire.

4Un arrêt du 18 novembre 2016 a jugé la rupture, par la société Outarex, du contrat de sous-traitance, abusive.

5Le 25 janvier 2019, soutenant que la faute de la société Outarex lui avait notamment causé un préjudice résultant de la perte des revenus qu'il aurait pu percevoir en tant que gérant de la société Reymond Roux et de la perte des droits à la retraite afférents, M. [L] a assigné la société Outarex en paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [L] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en dommages et intérêts pour perte de revenus et de droits à la retraite, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en déclarant irrecevable l'ensemble des demandes de M. [L], au motif qu'il ne démontrait pas que les préjudices qu'il alléguait étaient personnels et distincts de ceux subis par la société Reymond Roux, cependant que s'agissant de la perte de revenus et des droits à la retraite M. [L] n'agissait pas en qualité d'associé de la société mais en qualité de

gérant, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 31 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes qu'un dirigeant social est recevable à agir contre un tiers en réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en sa qualité de dirigeant social et de la perte des droits à la retraite afférents, et dont il est allégué qu'il aurait été causé par un manquement de ce tiers à ses obligations contractuelles. Ce préjudice constitue, en effet, un préjudice personnel du dirigeant social.

9Pour déclarer l'action de M. [L] à l'encontre de la société Outarex irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé qu'il demandait la réparation du préjudice résultant de la perte des revenus qu'il aurait pu percevoir en sa qualité de gérant de la société Reymond Roux et de la perte de ses droits à la retraite afférents, et qui aurait été causé par la faute de la société Outarex, retient qu'il ne démontre pas que les préjudices qu'il allègue sont distincts du préjudice social de la société Reymond Roux et que, par suite, ceux-ci ne sont que le reflet ou le corollaire du préjudice social.

10En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la recevabilité de l'action de M. [L] dès lors qu'il résultait de ses constatations qu'il agissait non pas en sa qualité d'associé de la société Reymond Roux mais en celle de gérant de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, déclarant irrecevables les demandes formées par M. [L] à l'encontre de la société Spie Batignolles outarex, il déclare irrecevable sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunérations en tant que gérant de la société Reymond Roux et de la perte des droits à la retraite afférents, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Spie Batignolles outarex aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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