Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La société Guénard-Pillot fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde au titre des prêts n° 00078775119 et n° 0009365925, alors « que dans ses écritures d'appel, la société Guénard-Pillot soutenait qu'en lui faisant souscrire, postérieurement au prêt in fine du 18 juillet 2007, deux autres prêts complémentaires, le premier le 23 juin 2010, pour un montant de 140 000 euros au taux de 3,54 % remboursable sur 180 mois et le second le 19 janvier 2013 pour un montant de 75 000 euros au taux de 3,07 % remboursable sur 120 mois, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou avait manqué à son obligation de mise en garde au regard des risques d'endettement excessif qu'elle encourait compte tenu du cumul des encours d'emprunts s'élevant à la somme de 750 000 euros au moment de la souscription du prêt d'un montant de 140 000 euros et à celle a minima de 965 000 euros à la suite de la souscription du second prêt de 75 000 euros et engagé sa responsabilité contractuelle en lui octroyant ainsi des prêts des manifestement excessifs par rapport à ses capacités de remboursement ; que dès lors en se bornant à confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Guénard Pillot à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou les sommes de 46.517,17 € au titre du prêt n° 00078775119, augmentée des intérêts courus au taux de 3,54 % l'an, à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à complet paiement, et de 12.457,35 € au titre du prêt n° 0009365925, augmentée des intérêts courus au taux de 3,07 % l'an, à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à complet paiement, sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions de la société Guénard Pillot, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5En dépit de la formule générale du dispositif qui rejette toute autre demande, l'arrêt n'a pas statué sur les chefs de demande de dommages-intérêts formés par la société Guénard-Pillot pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde au titre des prêts n° 00078775119 et 0009365925, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés.
6L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.