Sur le moyen unique
Ce que soutenait le demandeur
7Mme [C] fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable car prescrite, alors « que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent parcinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le manquement d'un prestataire de servicesd'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués ; qu'il en résulte que le délai de prescription de l'actionen indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "le dommage est constitué par la perte de chance de pouvoir se faire racheter les parts et de se faire rembourser les comptes courants dans les sociétés", que "la situation n'était pas définitivement compromise par le redressement" judiciaire de la société Maranatha en date du 27 septembre 2017 et que l'impossibilité de procéder au rachat des actions par la société Maranatha était "potentiellement temporaire" ; que dès lors, en retenant, pour fixer le point de départ du délai de prescription au 27 septembre 2017 et juger prescrite l'action de Mme [C], que le risque de perte de chance de pouvoir se faire racheter les parts et de se faire rembourser les comptes courants dans les sociétés s'était manifesté par le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha le 27 septembre 2017, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à la date du placement en redressement judiciaire de la société Maranatha, la situation n'était pas irrémédiablement compromise et l'impossibilité de procéder au rachat des actions par la société Maranatha était potentiellement temporaire de sorte que l'investissement de Mme [C] n'était pas perdu à cette date, qui ne pouvait donc pas être le point de départ du délai de prescription de son action, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce :
8Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
9Le manquement d'un conseiller en investissements financiers à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et de conseil sur la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou éprouvé un gain manqué.
10Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre le conseiller en investissements financiers, l'arrêt retient que le risque lié à la souscription de produits financiers tels l'acquisition de parts sociales rémunérées et assorties de promesses de rachat avec plus-value formant une rémunération, est constitué par l'incapacité de la société Maranatha à honorer ses promesses de rachat des actions et par l'impossibilité de se faire rembourser le montant des comptes courants et que le dit risque s'était manifesté par le placement en redressement judiciaire de la société Maranatha le 27 septembre 2017 puisque, même si la situation n'était pas définitivement compromise par ce redressement, ce dernier empêchait la société Maranatha de procéder au rachat des actions, de sorte que Mme [C] était en mesure de savoir qu'il existait un risque important de perdre son investissement.
11En statuant ainsi, alors qu'à la date qu'elle retenait, le dommage invoqué, consistant en la perte du bénéfice de la promesse d'achat des actions et des sommes en compte courant, laquelle dépendait des décisions qui seraient prises au cours du redressement judiciaire de la société Maranatha, ne s'était pas encore réalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.