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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 mai 2026, n° 25-14.558

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00258

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 6. Selon le second, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif. 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F], l'arrêt retient qu'elle ne peut invoquer le principe d'autorité de chose jugée d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés