5La société Estebat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts à la SCI, alors « que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et ne peut donner lieu à réparation que si cette faute a causé un préjudice, tandis que le fait de ne pas agir n'est jamais fautif ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à verser une indemnité de 1 500 euros à la SCI Ecossaise Property, la cour d'appel s'est contentée de juger que « le défaut de mise en cause du maître d'ouvrage en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses arguments sur le contentieux greffé autour des opérations d'expertise, contentieux auquel le maître d'ouvrage est sans contestation possible intéressé de premier chef et ayant eu pour effet d'obliger la SCI à intervenir en terme de procédure 8 jours avant la date de l'audience constitue une atteinte au principe du contradictoire de nature à justifier l'indemnisation de la SCI Ecossaise Property une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser aucune faute de la société Estebat, qui n'était pas tenue de mettre en cause une partie dans une procédure in futurum, ni le préjudice qui aurait été subi, la procédure étant une procédure de référé, que la SCI ayant refusé le renvoi sollicité par la société Estebat et la cour d'appel n'ayant pas constaté que la SCI n'aurait pas pu valablement se défendre et qu'elle aurait soutenu une argumentation différente en ayant été attraite à la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble les articles 1er et 32-1 du code de procédure civile. »