8M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes contre M. et Mme [Q], alors :
« 1°/ que l'autorité de chose jugée d'un jugement, qui ne porte que sur son dispositif, n'est opposable qu'en cas de triple identité de parties, de cause et d'objet entre les deux instances ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en garantie présentée par les époux [J] à l'encontre des époux [Q] qui leur avaient vendus l'immeuble vicié, la cour d'appel a jugé que, « dans son arrêt du 20 novembre 2014, la cour d'appel de Nîmes confirme le jugement du 13 mai 2013 du tribunal de grande instance de Nîmes en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des époux [J] au titre de l'évacuation des eaux usées, lesquels se plaignaient dans leurs écritures, outre d'un problème de syphon au niveau de la cuisine, de remontées d'odeurs nauséabondes par les canalisations de la maison. Il s'ensuit, observation étant faite que le pourvoi formé par les époux [J] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016, que l'arrêt confirmatif du 20 novembre 2014 a autorité de la chose jugée, ainsi que le font valoir les époux [Q] » ; qu'en statuant ainsi, quand, comme le rappelaient les époux [J], le tribunal et la cour d'appel ayant statué par les décisions des 13 mai 2013 et 20 novembre 2014 n'avaient pas été saisis de demandes de garantie et d'indemnités au titre d'un vice caché lié aux conditions d'évacuation des eaux dans la maison et n'avaient donc pas tranché de demande ayant la même cause et le même objet que celles présentées en la présente instance par les époux [J], la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
2°/ qu'une circonstance nouvelle fait échec à l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande en garantie présentée par les époux [J] à l'encontre des époux [Q] qui leur avaient vendus l'immeuble vicié, quand il était constant que, depuis le prononcé de l'arrêt du 20 novembre 2014, une vente, d'autres travaux, une expertise et un jugement condamnant les époux [J] au profit des époux [I] étaient survenus, autant de circonstances nouvelles faisant échec à l'autorité de chose jugée éventuelle d'un précédent jugement relatif à la vente de l'immeuble entre les époux [J] et [Q], la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1355 du code civil ;
3°/ que l'action récursoire en garantie des vices cachés se prescrit par un délai de deux ans, courant à compter de l'assignation principale de celui qui l'exerce par un acquéreur suivant ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action récursoire en garantie des époux [J] à l'encontre des époux [Q], la cour d'appel a jugé que « le vendeur intermédiaire, assigné par l'acquéreur, ne pouvant, en application des articles 2224 et 1648 du code civil, agir en garantie à l'encontre de son propre vendeur que dans le délai de cinq ans à compter de la vente, l'action des époux [J] à l'encontre des époux [Q], engagée suivant un acte du 19 juillet 2019, est en tout état de cause prescrite, la vente étant intervenue le 7 novembre 2011 » ; qu'en statuant ainsi, quand les époux [I] avaient assigné les époux [J] le 22 mars 2019, de sorte que leurs demandes contre les époux [Q] n'étaient pas prescrites le 19 juillet 2019, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, ensemble l'article 2232 du code civil. »