Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2026, n° 24-19.426

ECLI:FR:CCASS:2026:C300560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2024), par acte du 4 mai 2007, M. [E] et Mme [M] ont vendu un immeuble d'habitation à M. et Mme [Q], qui ont confié, en 2008, à la société Aroca père et fils, assurée auprès de la société Axa France IARD, la réalisation de travaux de construction d'une piscine.

3Par acte du 7 novembre 2011, M. et Mme [Q] ont revendu le bien à M. et Mme [J], qui ont confié, en 2013, à M. [B], la réalisation de travaux de création d'une salle d'eau dans le garage.

4Par acte du 25 juillet 2016, M. et Mme [J] ont revendu le bien à M. et Mme [I].

5Se plaignant, dès le mois d'août 2016, de problèmes d'évacuation des eaux usées, ces derniers ont, après expertise judiciaire déposée le 22 novembre 2018, assigné en indemnisation M. et Mme [J], la société Aroca père et fils et la société Axa France IARD par actes des 20, 21 et 22 mars 2019.

6M. et Mme [J] ont, par acte du 19 juillet 2019, assigné en intervention forcée M. et Mme [Q], lesquels ont, par acte du 29 avril 2021, assigné en intervention forcée M. [E] et Mme [M].

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et cinquième moyens

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes contre M. et Mme [Q], alors :

« 1°/ que l'autorité de chose jugée d'un jugement, qui ne porte que sur son dispositif, n'est opposable qu'en cas de triple identité de parties, de cause et d'objet entre les deux instances ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en garantie présentée par les époux [J] à l'encontre des époux [Q] qui leur avaient vendus l'immeuble vicié, la cour d'appel a jugé que, « dans son arrêt du 20 novembre 2014, la cour d'appel de Nîmes confirme le jugement du 13 mai 2013 du tribunal de grande instance de Nîmes en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des époux [J] au titre de l'évacuation des eaux usées, lesquels se plaignaient dans leurs écritures, outre d'un problème de syphon au niveau de la cuisine, de remontées d'odeurs nauséabondes par les canalisations de la maison. Il s'ensuit, observation étant faite que le pourvoi formé par les époux [J] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2016, que l'arrêt confirmatif du 20 novembre 2014 a autorité de la chose jugée, ainsi que le font valoir les époux [Q] » ; qu'en statuant ainsi, quand, comme le rappelaient les époux [J], le tribunal et la cour d'appel ayant statué par les décisions des 13 mai 2013 et 20 novembre 2014 n'avaient pas été saisis de demandes de garantie et d'indemnités au titre d'un vice caché lié aux conditions d'évacuation des eaux dans la maison et n'avaient donc pas tranché de demande ayant la même cause et le même objet que celles présentées en la présente instance par les époux [J], la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

2°/ qu'une circonstance nouvelle fait échec à l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande en garantie présentée par les époux [J] à l'encontre des époux [Q] qui leur avaient vendus l'immeuble vicié, quand il était constant que, depuis le prononcé de l'arrêt du 20 novembre 2014, une vente, d'autres travaux, une expertise et un jugement condamnant les époux [J] au profit des époux [I] étaient survenus, autant de circonstances nouvelles faisant échec à l'autorité de chose jugée éventuelle d'un précédent jugement relatif à la vente de l'immeuble entre les époux [J] et [Q], la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1355 du code civil ;

3°/ que l'action récursoire en garantie des vices cachés se prescrit par un délai de deux ans, courant à compter de l'assignation principale de celui qui l'exerce par un acquéreur suivant ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action récursoire en garantie des époux [J] à l'encontre des époux [Q], la cour d'appel a jugé que « le vendeur intermédiaire, assigné par l'acquéreur, ne pouvant, en application des articles 2224 et 1648 du code civil, agir en garantie à l'encontre de son propre vendeur que dans le délai de cinq ans à compter de la vente, l'action des époux [J] à l'encontre des époux [Q], engagée suivant un acte du 19 juillet 2019, est en tout état de cause prescrite, la vente étant intervenue le 7 novembre 2011 » ; qu'en statuant ainsi, quand les époux [I] avaient assigné les époux [J] le 22 mars 2019, de sorte que leurs demandes contre les époux [Q] n'étaient pas prescrites le 19 juillet 2019, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, ensemble l'article 2232 du code civil. »

Réponse de la Cour

9En premier lieu, la cour d'appel ayant retenu que, par son arrêt du 20 novembre 2014, la cour d'appel de Nîmes avait confirmé le jugement du 13 mai 2013 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme [J] au titre de l'évacuation des eaux usées, lesquels se plaignaient dans leurs écritures, outre d'un problème de syphon au niveau de la cuisine, de remontées d'odeurs nauséabondes par les canalisations de la maison, la première branche manque en fait.

10En deuxième lieu, M. et Mme [J] n'ayant pas invoqué, dans leurs conclusions d'appel, de circonstances nouvelles ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice, le grief de la deuxième branche, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable.

11En troisième lieu et enfin, le grief de la troisième branche est inopérant pour s'attaquer à des motifs surabondants.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes contre M. et Mme [Q] et de rejeter leurs demandes, notamment aux fins de condamnation de la société Aroca père et fils, de M. et Mme [I] et de M. et Mme [Q] au coût de la remise en état de l'installation et des préjudices subséquents, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes des époux [J] contre les époux [Q], tout en déboutant les époux [J] de leurs demandes tendant à la condamnation des époux [Q] au coût de la remise en état de l'installation et des préjudices subséquents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

14Aux termes de ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

15Il en résulte que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

16Après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [J] contre M. et Mme [Q], l'arrêt rejette ces demandes.

17En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

18M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme [Q] des dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que le simple fait de succomber en une action irrecevable ne suffit pas à caractériser un abus du droit fondamental d'agir en justice ; qu'en l'espèce, pour condamner les époux [J] au paiement d'une indemnité pour procédure abusive, la cour d'appel s'est contentée de relever que « la procédure initiée par les époux [J] contre les époux [Q] est, en considération de l'instance ayant précédemment opposé les parties devant le tribunal de grande instance de Nîmes et la cour, abusive, et est à l'origine d'un préjudice pour ces derniers qui se sont vu attraits en justice, alors que tel n'aurait pas dû être le cas. Aussi, il y a lieu, observation étant faite que le premier juge a omis de statuer sur cette demande formée en première instance, de condamner les époux [J] à payer aux époux [Q], à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 euros. » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le caractère abusif de l'action récursoire des époux [J] qui faisait suite à l'action dirigée contre eux par les époux [I] pour un vice préexistant à l'achat de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

19Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

20Pour condamner M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [Q] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la procédure initiée par les premiers contre les seconds est, en considération de l'instance ayant précédemment opposé les parties, abusive.

21En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22En premier lieu, la cassation prononcée, sur le troisième moyen, de la disposition de l'arrêt rejetant les demandes de M. et Mme [J] contre M. et Mme [Q] s'opérera par voie de retranchement.

23En second lieu, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

24L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

25M. et Mme [J] ayant pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue et la portée de leurs droits en l'état de l'expertise nouvellement ordonnée à l'initiative de leurs acquéreurs, leur appel en garantie contre M. et Mme [Q] sur l'assignation à eux délivrée par ces derniers ne caractérise pas une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'agir.

26La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. et Mme [Q] sera, par conséquent, rejetée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et, par voie de retranchement, en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [J] tendant à la condamnation de M. et Mme [Q] au coût de la remise en état de l'installation et des préjudices subséquents, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. et Mme [Q] contre M. et Mme [J] ;
  • Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.