emportant formation du contrat, dès lors qu'il manifeste sa volonté d'y consentir dans les conditions prévues par la promesse ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la SNC du Rieucoulon, bénéficiaire, aux termes du bail à construction, d'une promesse unilatérale de bail commercial que le bailleur s'était engagé à conclure à l'expiration du bail à construction,
le 1er février 2015, avait expressément indiqué à l'avocat du bailleur, par courrier officiel du 16 janvier 2015, qu'en « tout état de cause », elle levait « l'option prévue au bail à construction pour devenir locataire commercial dans les termes et conditions prévues au bail à construction » ; qu'en retenant néanmoins qu'elle n'aurait pas levé l'option, comme en aurait « témoigné » son courrier du 25 février 2015, « étant en total désaccord sur la chose mais aussi sur le prix », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que la levée de l'option consiste dans l'acceptation, par le bénéficiaire de la promesse, du contrat que le promettant s'est engagé à conclure, dans les termes et conditions fixés par la promesse ; qu'en retenant, pour dire que l'option n'aurait pas été levée, que la société SNC du Rieucoulon aurait été « en total désaccord » sur « le prix » du bail commercial, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait accepté de conclure ce bail moyennant un loyer mensuel correspondant à celui du dernier mois d'exécution du bail à construction, affecté d'un coefficient multiplicateur de 3,5, conformément aux termes de la promesse de bail, et que le loyer annuel de 48 000 euros « proposé » par M. [Y], qu'elle refusait de payer, ne correspondait pas à celui fixé par cette promesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »