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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-18.993

ECLI:FR:CCASS:2026:C300522

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 2024), M. [D] (le maître de l'ouvrage) a confié à M. [I] (l'architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation.

2Le lot gros oeuvre a été confié à la société Sérignan construction, assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD.

3La société BDH a été chargée de l'installation d'un spa de nage et de l'installation hydraulique d'une piscine.

4Se plaignant de l'apparition de désordres, le maître de l'ouvrage a assigné l'architecte, les entrepreneurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le sixième moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les quatre premiers moyens, pris en leur deuxième branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

6Par son premier moyen, le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum de l'architecte, de la MAF et de la société Allianz IARD à lui payer certaines sommes au titre du coût des travaux d'étanchéité et de son préjudice de jouissance, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en écartant les demandes de réparation des désordres qui ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination au motif que "les demandes de M. [D] contre les constructeurs et leurs assureurs [étaient] exclusivement fondées sur la responsabilité civile décennale des constructeurs de l'article 1792 du code civil", cependant que M. [D] soutenait que les constructeurs étaient tenus "envers le maître de l'ouvrage au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun" et formait des demandes d'indemnisation au visa de l'article 1217 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

7Par son deuxième moyen, le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum de l'architecte, de la MAF et de la société Allianz IARD à lui payer certaines sommes au titre des travaux de reprise des déperditions caloriques et de son préjudice de jouissance, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en écartant les demandes de réparation des désordres qui ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination au motif que "les demandes de M. [D] contre les constructeurs et leurs assureurs [étaient] exclusivement fondées sur la responsabilité civile décennale des constructeurs de l'article 1792 du code civil", cependant que M. [D] soutenait que les constructeurs étaient tenus "envers le maître de l'ouvrage au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun" et formait des demandes d'indemnisation au visa de l'article 1217 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

8Par son troisième moyen, le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum de l'architecte, de la MAF et de la société Allianz IARD à lui payer certaines sommes au titre du coût des travaux de fixation des tuiles et de son préjudice de jouissance, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en écartant les demandes de réparation des désordres qui ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination au motif que "les demandes de M. [D] contre les constructeurs et leurs assureurs [étaient] exclusivement fondées sur la responsabilité civile décennale des constructeurs de l'article 1792 du code civil", cependant que M. [D] soutenait que les constructeurs étaient tenus "envers le maître de l'ouvrage au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun" et formait des demandes d'indemnisation au visa de l'article 1217 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

9Par son quatrième moyen, le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum de l'architecte, de la MAF, de la société Allianz IARD et de la société BDH à lui payer certaine somme au titre des travaux du bac tampon et de son préjudice de jouissance, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en écartant les demandes de réparation des désordres qui ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination au motif que "les demandes de M. [D] contre les constructeurs et leurs assureurs [étaient] exclusivement fondées sur la responsabilité civile décennale des constructeurs de l'article 1792 du code civil", cependant que M. [D] soutenait que les constructeurs étaient tenus "envers le maître de l'ouvrage au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun" et formait des demandes d'indemnisation au visa de l'article 1217 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

10Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

12Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'elles sont exclusivement fondées sur la responsabilité civile décennale des constructeurs de l'article 1792 du code civil, alors que les désordres ne sont pas de gravité décennale.

13En statuant ainsi, alors que, dans la partie « discussion » de ses conclusions, le maître de l'ouvrage invoquait, outre la garantie décennale, la responsabilité contractuelle des constructeurs, en visant l'article 1217 du code civil, fondement qu'il rappelait en tête du dispositif de celles-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Et sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

14Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société BDH à lui payer certaines sommes au titre des travaux de reprise du joint d'étanchéité de la sortie du câblage du spot d'éclairage et de son préjudice de jouissance, alors « que les constructeurs sont responsables de plein droit et in solidum des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage ; qu'en retenant que la société BDH ne devait pas répondre du dommage constitué par le défaut d'étanchéité de la piscine, cependant qu'elle constatait que cette société avait participé à la réalisation de cet ouvrage, au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ait été chargée d'installer le projecteur dont le caractère défectueux avait causé les fuites, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

15Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

16En application de ce texte, il est jugé que, pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié).

17Pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage, l'arrêt, après avoir constaté que la fuite de la piscine provenait, à dire d'expert, de la perméabilité du joint périphérique du projecteur côté façade, retient qu'aucune pièce n'établit que la société BDH aurait installé le projecteur en façade de la piscine, de sorte que les désordres ne concernaient pas un ouvrage réalisé par cette entreprise.

18En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société BDH avait réalisé le spa, l'équipement hydraulique et de filtration de la piscine, le volet roulant immergé de la piscine et la mise en place d'un revêtement de finition polyester sur les parois intérieures, de sorte que les désordres affectaient son ouvrage et lui étaient donc imputables, à charge pour elle de démonter une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

19En l'absence de disposition irrévocables écartant le fondement décennal, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Allianz IARD, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [D] formées contre M. [I], la Mutuelle des architectes français, la société Allianz IARD et la société BDH à lui payer les sommes de 37 511,10 euros, 4 224 euros, 1 760 euros, 11 298,87 euros et 330 euros en réparation de désordres et de 13 680 euros en réparation du préjudice de jouissance et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz IARD ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. [I], la Mutuelle des architectes français et la société BDH aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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