Vu l'article 1792 du code civil :
15Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
16En application de ce texte, il est jugé que, pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié).
17Pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage, l'arrêt, après avoir constaté que la fuite de la piscine provenait, à dire d'expert, de la perméabilité du joint périphérique du projecteur côté façade, retient qu'aucune pièce n'établit que la société BDH aurait installé le projecteur en façade de la piscine, de sorte que les désordres ne concernaient pas un ouvrage réalisé par cette entreprise.
18En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société BDH avait réalisé le spa, l'équipement hydraulique et de filtration de la piscine, le volet roulant immergé de la piscine et la mise en place d'un revêtement de finition polyester sur les parois intérieures, de sorte que les désordres affectaient son ouvrage et lui étaient donc imputables, à charge pour elle de démonter une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.