Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, en ce qu'il porte sur le manquement de la venderesse à ses obligations contractuelles de livraison dans les délais contractuellement convenus et en ce qu'il fixe la livraison de l'ouvrage à une certaine date
6La venderesse fait grief à l'arrêt de constater qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de l'acquéreur en ne lui livrant pas les immeubles dans les délais contractuellement convenus et de dire que la date de livraison de l'ouvrage doit être fixée au 21 février 2020, alors « qu'en l'absence de stipulations contractuelles prévoyant le paiement de pénalités en cas de retard de livraison, le vendeur d'un bien en l'état futur d'achèvement ne peut être condamné au paiement de telles pénalités ; qu'en condamnant la société Camélia Aquitaine 3 à verser à M. [U] la somme de 48 780 euros à titre d'indemnités de retard de livraison de l'ouvrage, en se référant aux clauses contractuelles usuelles en la matière, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu par les parties ne prévoyait pas le paiement de pénalités de retard en cas de retard de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation régissant la vente en l'état futur d'achèvement. »