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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-15.610

ECLI:FR:CCASS:2026:C300511

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), la société Pitch promotion, devenue la société Pitch immo (le maître de l'ouvrage), assurée auprès de la société Allianz IARD, a fait construire un immeuble d'habitation.

3Sont intervenues aux opérations de construction :

- la société DMV architectes (le maître d'oeuvre de conception), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;

- la société Sol progrès (le bureau d'études géotechniques), assurée auprès de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (la société Groupama) ;

- la société Socotec construction, en qualité de bureau de contrôle technique ;

- la société Cobat constructions (l'entreprise de terrassement), assurée auprès de la société Axa France IARD, laquelle a sous-traité les lots terrassements et voiles contre terre à la société Location matériel travaux publics terrassement, assurée auprès de la SMABTP.

4La société Allianz, ayant indemnisé certains copropriétaires voisins ensuite de l'affaissement de leur immeuble, consécutif aux travaux entrepris, a, après expertise, assigné le maître de l'ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs aux fins de remboursement.

5Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin et certains copropriétaires à titre individuel ont assigné en indemnisation les intervenants sur le chantier et leurs assureurs.

6Les différentes instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° P 24-15.610, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le troisième moyen du pourvoi principal n° F 24-15.787, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi provoqué n° F 24-15.787

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° F 24-15.787 et sur le second moyen du pourvoi provoqué n° F 24-15.787, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

8Par leurs moyens respectifs, l'entreprise de terrassement, d'une part, et le maître d'oeuvre de conception et la MAF, d'autre part, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la première à l'encontre de la société Axa France IARD, son assureur, et, en conséquence, de rejeter les demandes en garantie des autres parties dirigées à l'encontre de cet assureur en cette qualité, alors « que l'assureur est tenu d'une obligation d'information sur le sens et la portée des clauses qu'il fait souscrire, notamment des clauses d'exclusions, dont la qualité de professionnel de l'assuré ne le dispense pas ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de Cobat constructions tendant à voir la société Axa France IARD condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, que l'assiette de garantie détermine l'objet du contrat qui est en l'espèce établi par les conditions particulières produites dont l'assurée sollicite l'application nonobstant l'absence de signature de ces mêmes conditions et alors que celles-ci ne sauraient avoir pour effet de rendre inopposables l'absence de garantie puisque le risque couvert, déterminé par l'assiette de celle-ci a pour objet le terrassement dont le rabattement de nappe est exclu et ne relève donc pas de la garantie souscrite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Axa France IARD n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de Cobat constructions pour manquement à son obligation d'information et de conseil, justifiant qu'elle prenne en charge, à titre de dommages et intérêts, la part contributive mise à la charge de Cobat constructions au titre du trouble du voisinage en ce que le contrat d'assurance n'était pas adapté aux besoins et à l'activité de travaux publics de la société Cobat constructions en ce qu'il limitait considérablement les activités de travaux publics pouvant être réalisées par la société Cobat constructions et que l'exclusion n'était pas fondée au regard de son activité de terrassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

9Sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, les moyens critiquent, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

10Les moyens sont donc irrecevables.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal n° F 24-15.787 et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi provoqué n° F 24-15.787, rédigés en termes identiques, réunis

11Par leurs moyens respectifs, l'entreprise de terrassement, d'une part, et le maître d'oeuvre de conception et la MAF, d'autre part, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie à l'encontre de la société Axa France IARD, alors « qu'il appartient à l'assureur, qui dénie sa garantie, de prouver que l'activité exercée est exclue par une clause du contrat d'assurance acceptée par l'assuré ; qu'en retenant, pour écarter la garantie d'Axa France IARD à son assurée, la société Cobat constructions, que l'assiette de garantie détermine l'objet du contrat qui est en l'espèce établi par les conditions particulières produites dont l'assurée sollicite l'application nonobstant l'absence de signature de ces mêmes conditions et alors que celles-ci ne sauraient avoir pour effet de rendre inopposables l'absence de garantie puisque le risque couvert, déterminé par l'assiette de celle-ci, a pour objet le terrassement dont le rabattement de nappe est exclu et ne relève donc pas de la garantie souscrite, quand il appartenait à l'assureur de justifier de l'acte par lequel l'assuré avait accepté la clause qu'il entendait lui opposer, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1352, du code civil et L. 112-3 du code des assurances :

12Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l'assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d'assurance qui exclut de la garantie souscrite l'activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée.

13Pour rejeter les demandes en garantie à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de l'entreprise de terrassement, l'arrêt retient que l'assiette de garantie détermine l'objet du contrat, que les conditions particulières visent au titre des activités garanties « les activités de travaux de terrassement sauf [...] rabattement de nappes aquifères » et que l'assurée, qui sollicite l'application desdites conditions particulières pour la garantie due au titre de l'activité déclarée de terrassement, ne saurait se prévaloir de l'absence de signature de celles-ci pour invoquer l'inopposabilité de la non-garantie afférente au rabattement de nappes aquifères.

14En statuant ainsi, après avoir constaté que les conditions particulières garantissant l'activité déclarée de terrassement, mais excluant du champ de la garantie le rabattement des nappes, n'avaient pas été signées par l'assurée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation des chefs de dispositif ayant rejeté les demandes de l'entreprise de terrassement, du maître d'oeuvre de conception, de la MAF, du maître de l'ouvrage, de la société Allianz IARD, du bureau d'études géotechniques et de la société Groupama à l'égard de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de l'entreprise de terrassement, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum le maître de l'ouvrage sous la garantie de la société Allianz IARD, le maître d'oeuvre de conception sous la garantie de la MAF, la société Arcade ingénierie sous la garantie de la société Axa France IARD, l'entreprise de terrassement, la société LMTPT sous la garantie de la SMABTP, le bureau d'études géotechniques sous la garantie de la société Groupama, et la société Socotec construction sous la garantie de la société Axa France IARD aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

16Le maître de l'ouvrage, la société Groupama et le bureau d'études géotechniques s'étant associés au premier moyen du pourvoi principal n° F 24-15.787 et la société Allianz s'étant associée au premier moyen du pourvoi principal n° F 24-15.787 et au premier moyen du pourvoi provoqué n° F 24-15.787, la cassation prononcée sur ces moyens leur bénéficie.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

17En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Cobat constructions, DMV architectes, Mutuelle des architectes français, Pitch immo, Allianz IARD, Sol progrès, de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à l'égard de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Cobat constructions, l'arrêt rendu le 28 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Socotec construction ;
  • Condamne la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Cobat constructions, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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