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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-20.933

ECLI:FR:CCASS:2026:C300508

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 27 octobre 2022 et 19 septembre 2024), la société VL Trac France (l'entrepreneur) a construit un bâtiment agricole pour la société [A] [G] (le maître de l'ouvrage), installé une centrale photovoltaïque sur la toiture de ce bâtiment et conclu avec le maître de l'ouvrage un contrat d'entretien de la centrale photovoltaïque.

2Le 3 mai 2012, la réception des travaux a été prononcée avec réserves.

3Se plaignant de désordres de construction et de défaillances dans la prestation de maintenance, le maître de l'ouvrage a refusé de payer une partie des factures de l'entrepreneur et ce dernier l'a assigné en paiement.

4Reconventionnellement, le maître de l'ouvrage a demandé l'indemnisation de ses préjudices et la résiliation du contrat d'entretien.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il porte sur l'arrêt du 19 septembre 2024, sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, en ce qu'il porte sur la condamnation au paiement d'une somme de 199 391,71 euros HT

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6L'entrepreneur fait grief à l'arrêt du 27 octobre 2022 de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 199 391,71 euros HT au titre des travaux demeurés impayés, alors « que le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant, pour condamner la société [A] [G] à payer à la société VL Trac France la somme de 199 391,71 euros HT au titre des travaux demeurés impayés, à énoncer que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 12 septembre 2019 ayant déclaré que la société [A] [G] restait devoir la somme de 61 280 euros HT sur le prix du marché portant sur la réalisation du bâtiment et la somme de 138 111,71 euros HT sur la réalisation de la centrale photovoltaïque, il convenait donc de condamner cette société à payer la somme totale de 199 391,71 euros HT au titre des travaux demeurés impayés à la société VL Trac France, outre les intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 29 février 2012, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation péremptoire sans préciser en quoi la société VL Trac France n'était pas fondée à solliciter l'application de la TVA – au taux de 20 % – qu'elle revendiquait expressément dans le dispositif de ses écritures d'appel sur les condamnations de son adversaire au titre des travaux impayés, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Ayant constaté que la créance de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage au titre de chacun des marchés de travaux avait été fixée par son précédent arrêt du 12 septembre 2019, lequel avait retenu des sommes hors taxe, faisant ainsi ressortir que cet arrêt était devenu irrévocable, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de motiver spécialement sa décision sur ce point, que la condamnation du maître de l'ouvrage au total de ces sommes devait être prononcée hors taxe.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

9Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt du 27 octobre 2022 de prononcer la résiliation du contrat de maintenance à compter du mois de janvier 2016 seulement et de le condamner à payer à l'entrepreneur la somme de 12 383,68 euros au titre des factures de maintenance outre les intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 28 février 2013 sur la somme de 4 025,10 euros, du 28 février 2014 sur la somme de 4 166,66 euros, et du 28 février 2015 sur la somme de 4 191,92 euros ainsi qu'une somme de 500 euros à titre de clause pénale, alors :

« 1°/ qu'en cas d'absence d'exécution ou d'exécution dès l'origine imparfaite, la résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique à exécution successive, entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'en l'espèce, la société [A] [G] faisait valoir dans ses conclusions, que la société VL Trac France avait été totalement défaillante et ce dès l'origine, dans l'exécution de la prestation de maintenance, que les factures de maintenance courant de 2013 à 2018 ne correspondaient pas à la moindre contrepartie contractuelle, qu'aucun rapport d'entretien ne lui avait été adressé ; qu'elle précisait dans son courrier du 20 juin 2015 que "la seule fois où vos techniciens sont venus pour changer des fusibles le 23 août 2013 sans échelle, sans nacelle donc sans sécurité, ; sont montés sur les panneaux photovoltaïques et en descendant ils ont cassé un panneau. Vos techniciens sont venus le changer le 27 mars 2014 soit 7 mois après (donc perte incontestable de production)" ; qu'en fixant la date de la résiliation du contrat de maintenance au mois de janvier 2016 et en condamnant la société [A] [G] à payer à la société VL Trac France, la somme de 12 383,68 euros au titre des factures de maintenance des 28 février 2013, 28 février 2014 et 28 février 2015, outre les intérêts au taux de 1 % par mois et une somme de 500 euros à titre de clause pénale, au seul motif que dans son courrier du 20 juin 2015 elle avait admis que des techniciens de la société VL Trac France étaient intervenus le 23 août 2013 et le 27 mars 2014, mais de façon non satisfaisante selon elle, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ces deux seules interventions étaient satisfaisantes et suffisantes eu égard à l'étendue des obligations contractées par cette dernière au titre du contrat de maintenance, et si la société VL Trac France ne s'était pas montrée défaillante dès l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge ne peut condamner une partie à payer des pénalités contractuelles lorsque le non-paiement invoqué par le créancier est justifié par une exception d'inexécution ; qu'en condamnant la société [A] [G] à payer des intérêts moratoires de 1 % ainsi que la somme de 500 euros au titre de la clause pénale selon laquelle "des intérêts de 1 % par mois à partir de la date de livraison seront comptés sans mise en demeure lors du non-paiement ; si une facture n'est pas payée à l'échéance, celle-ci est majorée de 15 % avec un minimum de 24,79 euros à titre d'indemnisation", sans rechercher comme il lui était demandé, si la défaillance de la société VL Trac France dans l'exécution du contrat de maintenance, ne justifiait pas son refus de paiement des factures au titre de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure ; qu'en condamnant la société [A] [G] à payer la somme de 500 euros au titre de la clause pénale selon laquelle "si une facture n'est pas payée à l'échéance, celle-ci est majorée de 15 % avec un minimum de 24,79 euros à titre d'indemnisation", sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société VL Trac France avait mis la société [A] [G] en demeure d'exécuter son obligation de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1230 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que selon l'article 6 des conditions générales des contrats litigieux, "des intérêts de 1 % par mois à partir de la date de livraison seront comptés sans mise en demeure lors du non-paiement" ; qu'en condamnant la société [A] [G] à payer des intérêts de 1 % par mois à compter de la date de chacune des factures de maintenance des 28 février 2013, 28 février 2014 et 28 février 2015, lesquelles ne correspondent pas à une date de livraison, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10En premier lieu, la cour d'appel a constaté que le contrat de maintenance prévoyait au minimum une prestation annuelle de contrôle de l'installation et relevé que ce n'était qu'à compter de l'année 2016 que l'entrepreneur n'était plus intervenu.

11Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que, nonobstant l'insatisfaction du maître de l'ouvrage quant aux interventions antérieures, l'entrepreneur n'avait pas été défaillant dans l'exécution du contrat avant l'année 2016, de sorte que le maître de l'ouvrage n'était pas fondé à lui opposer l'exception d'inexécution jusqu'à cette date.

12En second lieu, ayant constaté que les conditions générales de vente de l'entrepreneur précisaient que les factures étaient payables au comptant, des intérêts de 1 % par mois à partir de la date de livraison étant comptés sans mise en demeure lors du non-paiement et qu'en cas de non-paiement de la facture à l'échéance, cette dernière serait majorée de 15 % avec un minimum de 24,79 euros à titre d'indemnisation, elle en a souverainement déduit qu'il résultait de la commune volonté des parties, d'une part, que le taux d'intérêt de 1 % courait à compter des dates des factures correspondant aux dates d'exécution des prestations d'entretien et de maintenance, d'autre part, que les pénalités contractuelles étaient dues de plein droit, sans mise en demeure préalable.

13Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur l'arrêt du 27 octobre 2022

Ce que soutenait le demandeur

14L'entrepreneur fait grief à l'arrêt du 27 octobre 2022 de le condamner à payer au maître de l'ouvrage la somme de 265 120 euros TTC au titre de la mise en conformité et de la réparation des désordres et celle de 65 564 euros TTC au titre des pertes d'exploitation, alors « que le juge est lié par l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, la société [A] [G] demandait à la cour d'appel de condamner la société VL Trac France à l'indemniser de ses pertes d'exploitation et à lui verser des sommes en réparation des désordres affectant le bâtiment et l'installation de la centrale photovoltaïque pour des montants hors taxe, ne comprenant donc pas la TVA ; qu'en condamnant la société VL Trac France à verser à la société [A] [G] une somme de 265 120 euros TTC au titre de la mise en conformité et de la réparation des désordres et une somme de 65 564 euros TTC au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen contestée par la défense

Réponse de la Cour

15Le maître de l'ouvrage conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de l'entrepreneur.

16Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'entrepreneur sollicitait que les demandes du maître de l'ouvrage soient rejetées.

17Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

18Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

19Pour condamner l'entrepreneur à payer une certaine somme toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres, l'arrêt retient que les devis produits aux débats et estimations de l'expert sont calculés toutes taxes comprises et que l'entrepreneur sera également condamné à payer une certaine somme toutes taxes comprises au titre des pertes d'exploitation.

20En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le maître de l'ouvrage demandait le paiement de sommes hors taxe, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Ce que soutenait le demandeur

Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur la condamnation du maître de l'ouvrage à payer, au titre des travaux exécutés, des intérêts au taux de 1 % par mois sur la somme de 199 391,71 euros HT et une certaine somme au titre de la clause pénale

21Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt du 27 octobre 2022 de le condamner à payer à l'entrepreneur, au titre des travaux exécutés, des intérêts au taux de 1 % par mois sur la somme de 199 391,71 euros HT et une certaine somme au titre de la clause pénale, alors « que le juge ne peut condamner une partie à payer des pénalités contractuelles lorsque le non-paiement invoqué par le créancier est justifié par une exception d'inexécution ; qu'en condamnant la société [A] [G] à payer des intérêts moratoires de 1 % ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale selon laquelle "des intérêts de 1 % par mois à partir de la date de livraison seront comptés sans mise en demeure lors du non-paiement ; si une facture n'est pas payée à l'échéance, celle-ci est majorée de 15 % avec un minimum de 24,79 euros à titre d'indemnisation", sans rechercher comme il lui était demandé, si les malfaçons et non-conformités, dont elle admet l'existence, et l'absence de levée des réserves, ne justifiaient pas son refus de paiement des factures, au titre de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

22Il résulte de ces textes que la stipulation de sanctions à l'inexécution du contrat n'exclut pas la mise en oeuvre des solutions issues du droit commun des obligations.

23Pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement d'intérêts contractuels de retard et d'une certaine somme au titre de la clause pénale contractuelle, l'arrêt retient que le contrat prévoyait que les factures étaient payables au comptant, avec une clause de majoration à défaut de paiement à l'échéance, et que le maître de l'ouvrage n'a pas acquitté, au titre des travaux, des factures qui étaient dues.

24En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les non-conformités, dont elle a constaté l'existence, ne justifiaient pas le refus de paiement du maître de l'ouvrage au titre de l'exception d'inexécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2024 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - condamne la société VL Trac France à payer à la société [A] [G] au titre de la mise en conformité et de la réparation des désordres la somme de 265 120 euros TTC, indexée sur l'évolution de l'incide BT01 du coût de la construction à compter du 12 juillet 2021,
  • - condamne la société VL Trac France à payer à la société [A] [G] la somme de 65 564 euros TTC au titre des pertes d'exploitation
  • - condamne la société [A] [G] à payer à la société VL Trac France, au titre des travaux exécutés et non payés, des intérêts au taux de 1 % par mois sur la somme de 199 391,71 euros et la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale,
  • - et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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