9Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt du 27 octobre 2022 de prononcer la résiliation du contrat de maintenance à compter du mois de janvier 2016 seulement et de le condamner à payer à l'entrepreneur la somme de 12 383,68 euros au titre des factures de maintenance outre les intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 28 février 2013 sur la somme de 4 025,10 euros, du 28 février 2014 sur la somme de 4 166,66 euros, et du 28 février 2015 sur la somme de 4 191,92 euros ainsi qu'une somme de 500 euros à titre de clause pénale, alors :
« 1°/ qu'en cas d'absence d'exécution ou d'exécution dès l'origine imparfaite, la résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique à exécution successive, entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'en l'espèce, la société [A] [G] faisait valoir dans ses conclusions, que la société VL Trac France avait été totalement défaillante et ce dès l'origine, dans l'exécution de la prestation de maintenance, que les factures de maintenance courant de 2013 à 2018 ne correspondaient pas à la moindre contrepartie contractuelle, qu'aucun rapport d'entretien ne lui avait été adressé ; qu'elle précisait dans son courrier du 20 juin 2015 que "la seule fois où vos techniciens sont venus pour changer des fusibles le 23 août 2013 sans échelle, sans nacelle donc sans sécurité, ; sont montés sur les panneaux photovoltaïques et en descendant ils ont cassé un panneau. Vos techniciens sont venus le changer le 27 mars 2014 soit 7 mois après (donc perte incontestable de production)" ; qu'en fixant la date de la résiliation du contrat de maintenance au mois de janvier 2016 et en condamnant la société [A] [G] à payer à la société VL Trac France, la somme de 12 383,68 euros au titre des factures de maintenance des 28 février 2013, 28 février 2014 et 28 février 2015, outre les intérêts au taux de 1 % par mois et une somme de 500 euros à titre de clause pénale, au seul motif que dans son courrier du 20 juin 2015 elle avait admis que des techniciens de la société VL Trac France étaient intervenus le 23 août 2013 et le 27 mars 2014, mais de façon non satisfaisante selon elle, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ces deux seules interventions étaient satisfaisantes et suffisantes eu égard à l'étendue des obligations contractées par cette dernière au titre du contrat de maintenance, et si la société VL Trac France ne s'était pas montrée défaillante dès l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le juge ne peut condamner une partie à payer des pénalités contractuelles lorsque le non-paiement invoqué par le créancier est justifié par une exception d'inexécution ; qu'en condamnant la société [A] [G] à payer des intérêts moratoires de 1 % ainsi que la somme de 500 euros au titre de la clause pénale selon laquelle "des intérêts de 1 % par mois à partir de la date de livraison seront comptés sans mise en demeure lors du non-paiement ; si une facture n'est pas payée à l'échéance, celle-ci est majorée de 15 % avec un minimum de 24,79 euros à titre d'indemnisation", sans rechercher comme il lui était demandé, si la défaillance de la société VL Trac France dans l'exécution du contrat de maintenance, ne justifiait pas son refus de paiement des factures au titre de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure ; qu'en condamnant la société [A] [G] à payer la somme de 500 euros au titre de la clause pénale selon laquelle "si une facture n'est pas payée à l'échéance, celle-ci est majorée de 15 % avec un minimum de 24,79 euros à titre d'indemnisation", sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société VL Trac France avait mis la société [A] [G] en demeure d'exécuter son obligation de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1230 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que selon l'article 6 des conditions générales des contrats litigieux, "des intérêts de 1 % par mois à partir de la date de livraison seront comptés sans mise en demeure lors du non-paiement" ; qu'en condamnant la société [A] [G] à payer des intérêts de 1 % par mois à compter de la date de chacune des factures de maintenance des 28 février 2013, 28 février 2014 et 28 février 2015, lesquelles ne correspondent pas à une date de livraison, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »