Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2026, n° 24-14.743
ECLI:FR:CCASS:2026:C300154
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut de planéité du chaînage relevait de la seule responsabilité de l'entrepreneur, que le défaut de continuité du chaînage et le défaut de hauteur des linteaux relevaient d'un défaut de conception du maître d'oeuvre et d'un manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat, et que le défaut relatif au positionnement du mur empêchant l'ouverture d'un volet incombait au seul maître d'oeuvre. 7. Ayant souverainement retenu, sans se contredire, que ces différentes non-conformités étaient liées et que les manquements étaient indissociables, elle a fait ressortir que le maître d'oeuvre avait con
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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