7L'entreprise de ferronnerie soutient que le moyen est irrecevable, dès lors qu'il est dirigé contre une partie à l'égard de laquelle le demandeur au pourvoi principal s'est désisté, et que la situation du maître de l'ouvrage n'a pas été modifiée par le pourvoi principal.
8En premier lieu, ce grief vise le pourvoi et non le moyen.
9En second lieu, le pourvoi principal, en ce qu'il critique deux condamnations prononcées contre le maître d'oeuvre, sous la garantie de la société de menuiseries, au bénéfice du maître de l'ouvrage, aux motifs notamment que la première a été prononcée au-delà de ce qui était demandé et la seconde, alors que le maître de l'ouvrage n'avait dirigé ses demandes que contre les entreprises de ferronnerie et de VRD et non contre le maître d'oeuvre, est susceptible de modifier la situation du maître de l'ouvrage.
10Il en résulte que le pourvoi du maître de l'ouvrage est un pourvoi provoqué.
11En application des articles 549, 614 et 1010 du code de procédure civile, le pourvoi provoqué formé dans le délai du mémoire en défense, par un défendeur contre un codéfendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, est recevable.
12Le maître de l'ouvrage ayant formé un pourvoi provoqué le 9 octobre 2024, dans le délai de deux mois de la signification, le 4 septembre 2024, du mémoire ampliatif du 31 juillet 2024, son pourvoi provoqué est recevable.
13Le moyen, qui ne fait l'objet d'aucun grief spécifique, est également recevable.