Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société BITP fait grief à l'arrêt de fixer au 25 octobre 2019 la date de résiliation du contrat conclu le 3 août 2018 avec la société M2 Privilinx et de la condamner à verser à cette dernière une certaine somme au titre des factures impayées, alors « que dans le cadre de l'obligation de motivation de sa décision, le juge d'appel est tenu de réfuter les motifs du jugement qu'il entend infirmer ; que dans son jugement, dont la société BITP sollicitait la confirmation sur ce point, le juge avait fixé la date de résiliation du contrat établi entre BITP et M2 Privilinx au 21 février 2019, en se fondant sur l'interdépendance du contrat avec les contrats entre BITP et SCCV Rosny Leclerc, la résiliation de ces derniers le 21 février 2019 ayant anéanti le contrat litigieux avec M2 Privilinx ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs pertinents, la cour d'appel n'a pas motivé son arrêt infirmatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
8Pour retenir que le contrat entre les sociétés BITP et M2 Privilinx avait été résilié de plein droit le 25 octobre 2019, et condamner la première à payer à la seconde la somme de 113 100 euros au titre des factures impayées jusqu'à cette date, l'arrêt retient que, faute pour la société BITP d'avoir résilié ce contrat la liant à cette dernière lorsque le contrat principal a été résilié, la société M2 Privilinx a résilié le contrat litigieux, conformément aux clauses contractuelles pour faute grave, trente jours après l'émission d'une mise en demeure de régler des factures impayées.
9En statuant ainsi, sans réfuter les motifs des premiers juges, dont la société BITP se prévalait dans ses conclusions, qui avaient relevé que le conseil de la société M2 Privilinx avait, dans une lettre du 9 octobre 2019, adressée à la société BITP, indiqué considérer qu'à la suite de la résiliation du contrat principal notifiée par la gérante de la société maître de l'ouvrage le 21 février 2019, le contrat de la société M2 Privilinx était résilié à cette même date et que les contrats conclus entre le maître de l'ouvrage et la société BITP et par celle-ci et la société M2 Privilinx étaient interdépendants, de sorte que la résiliation du premier ayant eu pour effet l'anéantissement du second, les factures présentées postérieurement à la date de résiliation du contrat principal n'étaient pas dues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.