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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 janvier 2026, n° 23-22.752

ECLI:FR:CCASS:2026:C300055

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 12. Pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt énonce que l'application de la taxe au taux réduit aux opérations de livraison d'immeubles construits postérieurement au 1er octobre 1996 suppose, selon la doctrine administrative, que l'acte de vente mentionne expressément l'obtention d'un prêt locatif social et l'engagement de l'acquéreur de louer dans les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. 13. Puis, il relève que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 octobre 2023), la société Kleinfeld a cédé à la société Patrick Singer promotion, agissant au nom et pour le compte de la société civile de construction vente Bella Vita, en formation (la société Bella Vita), différentes parcelles en vue de la construction et de la vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble à destination de résidence « senior ».

3Le 18 juillet 2017, la société Kleinfeld a acquis cet immeuble en l'état futur d'achèvement pour un montant de 2 693 826,67 euros auquel a été appliqué la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 20 %, soit 538 765,33 euros.

4Estimant que l'acte de vente aurait dû être soumis à un taux de TVA de 5,5 % et non de 20 %, la société Kleinfeld a assigné la société Bella Vita en répétition de l'indu.

Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

6Aux termes du second, l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

7Il en résulte que le pourvoi en cassation et le délai imparti pour le former ne suspendant pas l'exécution de la décision rendue, le règlement par le demandeur au pourvoi du montant de sa condamnation n'établit pas à lui seul sa volonté non équivoque d'acquiescer à l'arrêt et de renoncer à toute voie de recours. (Soc., 28 octobre 1975, pourvoi n° 74-40.639, publié).

8En outre, il est jugé que les articles 410 et 558 du code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées par application de l'article 700 (2e Civ., 23 novembre 1994, pourvois n° 92-18.354 et 92-21.071, publié).

9En procédant au paiement des sommes mises à sa charge en principal, frais et dépens, la société Kleinfeld n'a pas acquiescé à l'arrêt attaqué, de sorte que le pourvoi qu'elle forme à l'encontre de cette décision est recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société Kleinfeld fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de l'indu sur le montant de la TVA acquitté, alors « que si le juge peut prendre en considération un élément du débat que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions, c'est à la condition d'observer le principe de la contradiction ; que dès lors, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui figureraient dans une pièce régulièrement versée aux débats mais qui n'étaient pas spécialement invoqués, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ces éléments ; qu'en retenant, pour débouter la société Kleinfeld de sa demande tendant à obtenir la restitution de l'excédent de TVA versé à la SCCV Bella Vita, qu'il résultait de la doctrine administrative produite par l'appelante que l'application du taux de TVA réduit suppose que l'acte de vente mentionne expressément l'obtention d'un prêt locatif social et l'engagement de l'acquéreur de louer dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sans recueillir préalablement les observations des parties sur cette exigence formelle qui n'avait été invoquée par aucune d'entre elles, la cour d'appel a

violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12Pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt énonce que l'application de la taxe au taux réduit aux opérations de livraison d'immeubles construits postérieurement au 1er octobre 1996 suppose, selon la doctrine administrative, que l'acte de vente mentionne expressément l'obtention d'un prêt locatif social et l'engagement de l'acquéreur de louer dans les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

13Puis, il relève que, si la société Kleinfeld justifie remplir les conditions pour bénéficier d'un taux réduit, elle n'en avait pas fait état au moment de la passation de l'acte de vente, celui-ci ne comportant notamment aucune référence à la conclusion d'un prêt locatif conventionné pour le financement de l'opération.

14En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la doctrine administrative exigeant la mention dans l'acte des conditions d'application de la taxe à un taux réduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de répétition de l'indu n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Kleinfeld à payer, après compensation, à la société Bella Vita la somme de 74 150,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter du 1er juin 2018, qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Kleinfeld en répétition de l'indu et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Bella Vita aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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