Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
10La société Kleinfeld fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de l'indu sur le montant de la TVA acquitté, alors « que si le juge peut prendre en considération un élément du débat que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions, c'est à la condition d'observer le principe de la contradiction ; que dès lors, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui figureraient dans une pièce régulièrement versée aux débats mais qui n'étaient pas spécialement invoqués, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ces éléments ; qu'en retenant, pour débouter la société Kleinfeld de sa demande tendant à obtenir la restitution de l'excédent de TVA versé à la SCCV Bella Vita, qu'il résultait de la doctrine administrative produite par l'appelante que l'application du taux de TVA réduit suppose que l'acte de vente mentionne expressément l'obtention d'un prêt locatif social et l'engagement de l'acquéreur de louer dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sans recueillir préalablement les observations des parties sur cette exigence formelle qui n'avait été invoquée par aucune d'entre elles, la cour d'appel a
violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
11Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
12Pour rejeter la demande de restitution, l'arrêt énonce que l'application de la taxe au taux réduit aux opérations de livraison d'immeubles construits postérieurement au 1er octobre 1996 suppose, selon la doctrine administrative, que l'acte de vente mentionne expressément l'obtention d'un prêt locatif social et l'engagement de l'acquéreur de louer dans les conditions prévues aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
13Puis, il relève que, si la société Kleinfeld justifie remplir les conditions pour bénéficier d'un taux réduit, elle n'en avait pas fait état au moment de la passation de l'acte de vente, celui-ci ne comportant notamment aucune référence à la conclusion d'un prêt locatif conventionné pour le financement de l'opération.
14En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la doctrine administrative exigeant la mention dans l'acte des conditions d'application de la taxe à un taux réduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.