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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-22.087

ECLI:FR:CCASS:2026:C201103

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile : 9. Selon le second de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 10. Aux termes du premier, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la mê

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 octobre 2024) et les productions, [Q] [T] et [S] [Z], mariés le 30 novembre 1946 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont respectivement décédés les 29 octobre 1997 et 23 novembre 2015, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [I], [N] et [C].

2Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leurs successions.

3Par un arrêt du 14 décembre 2020, une cour d'appel a notamment confirmé le jugement rendu le 21 juin 2018 par un tribunal de grande instance, en ce qu'il a statué sur le caractère propre ou commun des biens immobiliers acquis par M. [T] et Mme [Z] et sur la valorisation de ces biens.

4Par un arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [C] [T] et Mme [N] [T] épouse [Y] contre cet arrêt, après avoir déclaré irrecevable le moyen qui lui faisait grief d'avoir rejeté leur demande tendant à dire que [Q] [T] était seul propriétaire de deux biens immobiliers, comme dénonçant en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donnant pas lieu à ouverture à cassation (1re Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.033).

5M. [C] [T] et Mme [N] [T] épouse [Y] ont relevé appel d'un jugement du 7 juin 2022 statuant sur d'autres demandes et, dans leurs conclusions en appel, ont en outre présenté une requête en omission de statuer.

6Par un arrêt du 24 mai 2023, la cour d'appel a retenu que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel ne l'avait pas saisie des chefs objets de la requête en omission de statuer.

7Le 31 mai 2023, M. [C] [T] et Mme [N] [T] épouse [Y] ont saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur les demandes dont la Cour de cassation avait constaté qu'elles avaient été omises par l'arrêt du 14 décembre 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [C] [T] et Mme [N] [E] épouse [Y] font grief à l'arrêt de dire que la requête en omission de statuer qu'ils ont présentée est irrecevable, alors « que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'elle n'est donc attachée qu'à ce qui est tranché dans le dispositif; que la cour d'appel d'Agen, dans le dispositif de son arrêt du 24 mai 2023, n'a pas statué sur la requête en omission de statuer qui lui avait été présentée ; qu'en disant cependant que cet arrêt avait vidé la saisine de la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

9Selon le second de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

10Aux termes du premier, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

11Pour déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par M. [C] [T] et Mme [N] [E] épouse [Y], l'arrêt retient que la requête en omission de statuer reprend les termes de la demande en omission de statuer qui a été présentée à la juridiction dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 24 mai 2023, par lequel elle a vidé son entière saisine.

12En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de son arrêt du 24 mai 2023, la cour d'appel, qui s'était bornée à dire qu'elle statuait dans les limites de sa saisine, n'avait pas prononcé l'irrecevabiliité de la requête en omission de statuer qui lui avait été présentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la requête en omission de statuer présentée par Mme [N] [T] et M. [C] [T], l'arrêt rendu le 23 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
  • Condamne M. [O] [T] et Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-22.087 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201103 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-K7K8QF5X