Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
8M. [C] [T] et Mme [N] [E] épouse [Y] font grief à l'arrêt de dire que la requête en omission de statuer qu'ils ont présentée est irrecevable, alors « que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'elle n'est donc attachée qu'à ce qui est tranché dans le dispositif; que la cour d'appel d'Agen, dans le dispositif de son arrêt du 24 mai 2023, n'a pas statué sur la requête en omission de statuer qui lui avait été présentée ; qu'en disant cependant que cet arrêt avait vidé la saisine de la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
9Selon le second de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
10Aux termes du premier, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
11Pour déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par M. [C] [T] et Mme [N] [E] épouse [Y], l'arrêt retient que la requête en omission de statuer reprend les termes de la demande en omission de statuer qui a été présentée à la juridiction dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 24 mai 2023, par lequel elle a vidé son entière saisine.
12En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de son arrêt du 24 mai 2023, la cour d'appel, qui s'était bornée à dire qu'elle statuait dans les limites de sa saisine, n'avait pas prononcé l'irrecevabiliité de la requête en omission de statuer qui lui avait été présentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.