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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 24-19.350

ECLI:FR:CCASS:2026:C200932

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour débouter M. [U] de sa demande, l'arrêt retient qu'aucune des pièces mentionnées dans son bordereau de communication et dans ses conclusions ne correspond à celles versées au dossier, et qu'il n'est donc pas justifié par celui-ci qu'une conciliation de justice qu'il aurait initiée en amont de la saisine du juge du contentieux de la protection aurait échoué en novembre 2019 du fait de la société, ni qu'il lui aurait, en août 2019, adressé une lettre recommandée avec demande d'avis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 2023), après avoir déposé son véhicule auprès de la société Etablissements Pierre Bouteville, garagiste, (la société), M. [U] l'a assignée aux fins de la voir condamnée à procéder aux réparations de son véhicule pour un montant de 703,27 euros figurant au devis établi.

2Un jugement du 22 février 2021, dont la société a relevé appel, a fait droit à la demande.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [U] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré du 22 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, de le débouter de ses demandes tendant à l'exécution de travaux de réparation sur son véhicule et en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et de le condamner à payer à la société la somme de 30 400 euros au titre de frais de gardiennage du véhicule, du 2 avril 2019 au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt rendu, alors « que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de la partie qui l'invoque et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que pour débouter M. [U] de ses demandes relatives à l'exécution des travaux de réparation par la société sur son véhicule et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, la cour d'appel a retenu "qu'aucune des pièces mentionnées dans le bordereau de communication de M. [L] [M] [U] et dans ses conclusions ne correspond aux pièces versées au débat" et que par conséquent ce dernier ne rapportait pas la preuve que la société avait l'obligation de réparer le véhicule, ce dont il résultait qu'aucune faute du garage n'était avérée ; qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces listées au bordereau annexé aux conclusions de M. [U], et dont la communication n'était pas contestée par la société, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour débouter M. [U] de sa demande, l'arrêt retient qu'aucune des pièces mentionnées dans son bordereau de communication et dans ses conclusions ne correspond à celles versées au dossier, et qu'il n'est donc pas justifié par celui-ci qu'une conciliation de justice qu'il aurait initiée en amont de la saisine du juge du contentieux de la protection aurait échoué en novembre 2019 du fait de la société, ni qu'il lui aurait, en août 2019, adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la mettre en demeure d'effectuer les travaux sur son véhicule, de sorte qu'aucune pièce ne démontre l'acceptation du devis de réparation établi par la société et en conséquence l'obligation qui incombait à celle-ci d'effectuer les travaux.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des pièces mentionnées au bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. [U], et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes tendant à l'exécution de travaux de réparation sur son véhicule et en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement de 30 400 euros au titre de frais de gardiennage du 2 avril 2019 au 1er juillet 2023 à la société, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8En application de ce texte, la cassation, prononcée sur la première branche du moyen, du chef du dispositif déboutant M. [U] de ses demandes tendant à l'exécution de travaux de réparation sur son véhicule et en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition condamnant M. [U] au paiement de 30 400 euros au titre de frais de gardiennage du 2 avril 2019 au 1er juillet 2023 à la société, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande subsidiaire d'expertise, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société Etablissements Pierre Bouteville aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Pierre Bouteville et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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