Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [U] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré du 22 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, de le débouter de ses demandes tendant à l'exécution de travaux de réparation sur son véhicule et en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et de le condamner à payer à la société la somme de 30 400 euros au titre de frais de gardiennage du véhicule, du 2 avril 2019 au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt rendu, alors « que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de la partie qui l'invoque et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que pour débouter M. [U] de ses demandes relatives à l'exécution des travaux de réparation par la société sur son véhicule et au paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, la cour d'appel a retenu "qu'aucune des pièces mentionnées dans le bordereau de communication de M. [L] [M] [U] et dans ses conclusions ne correspond aux pièces versées au débat" et que par conséquent ce dernier ne rapportait pas la preuve que la société avait l'obligation de réparer le véhicule, ce dont il résultait qu'aucune faute du garage n'était avérée ; qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces listées au bordereau annexé aux conclusions de M. [U], et dont la communication n'était pas contestée par la société, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour débouter M. [U] de sa demande, l'arrêt retient qu'aucune des pièces mentionnées dans son bordereau de communication et dans ses conclusions ne correspond à celles versées au dossier, et qu'il n'est donc pas justifié par celui-ci qu'une conciliation de justice qu'il aurait initiée en amont de la saisine du juge du contentieux de la protection aurait échoué en novembre 2019 du fait de la société, ni qu'il lui aurait, en août 2019, adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la mettre en demeure d'effectuer les travaux sur son véhicule, de sorte qu'aucune pièce ne démontre l'acceptation du devis de réparation établi par la société et en conséquence l'obligation qui incombait à celle-ci d'effectuer les travaux.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des pièces mentionnées au bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. [U], et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.